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25/04/2005 | MALI | N°86

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 avril 2005, 86


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°416 DU 24 DECEMBRE 2003
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ARRET N°86 DU 25 AVRIL 2005
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NATURE: Expulsion.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président d

e la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINE...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°416 DU 24 DECEMBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N°86 DU 25 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE: Expulsion.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Cheick Sidi Bekaye MANGARA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de B A, d'une part ;

CONTRE: Aa dit Ab A ayant pour conseil Maître Ousmane A. TRAORE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°416 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 24 décembre 2003 Maître Cheick Sidi Bekaye MANGARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°541 rendu le 24 décembre 2003 par la Chambre civile de ladite Cour dans une instance en Expulsion qui oppose son client B A à Aa dit Ab A;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 02 novembre 2004 du Greffier en Chef de la cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale te Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne le déchéance d'office du recours formé;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare B A déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 13 mai 2005
Vol I Fol 95 N°3 bordereau N° 548 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 18 MAI 2005.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 25/04/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-25;86 ?
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