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25/04/2005 | MALI | N°88

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 avril 2005, 88


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°12 bis DU 19 JANVIER 1999
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ARRET N°88 DU 25 AVRIL 2005
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NATURE: Opposition à la vente d'un Immeuble.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié

Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°12 bis DU 19 JANVIER 1999
---------------------------------------
ARRET N°88 DU 25 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE: Opposition à la vente d'un Immeuble.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mamadou TOUNKARA, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Aa B et autres, d'une part ;

CONTRE: Ah Af A et autres ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, Cabinet TAPO représenté par Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

I- EN LA FORME:

Par télégramme daté du 15 janvier 1999 enregistré au greffe de la Cour sous le numéro 02 bis du 19 janvier 1999, Maître Mamadou TOUNKARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B et autres, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°3 rendu le 13 janvier 1999 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en opposition à la vente d'un immeuble opposant ses clients à Ah Af A et autres;
Les demandeurs ont acquitté l'amende de consignation;
par le truchement de leur conseil, ils ont produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué par l'organe de leurs conseils Maître Hamadoun DICKO et Maître Nouhoum CAMARA en concluant au rejet de l'action;
Le sieur Ad A a, par lettre missive en date du 25 juin 1999, a déclaré se désister de son pourvoi; qu'il convient de lui en donner acte;
Par lettre datée du 08 juillet 2001, le sieur Ac Ab B déclare « renoncer à toute procédure judiciaire dans le litige qui l'oppose aux héritiers de feu Ae A «, et, « désister de l'achat de l'immeuble objet de T.F 25..», sous condition du remboursement intégral du montant de 60.000.000 F versé lors de l'achat et des frais y afférents.;
Si la présente procédure concerne l'annulation de la vente d'un immeuble objet du titre Foncier n°25 de Mopti, il n'appert nulle part des pièces du dossier que l'auteur de la lettre sus visée soit partie au procès; qu'il n'excipe par ailleurs aucun mandat spécial d'une des parties;
Qu'il s'ensuit que cette lettre n'a aucune incidence sur le pourvoi formé par Maître Garba GUINDO et Lobo YATTASSAYE.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi le pourvoi est recevable en la forme.

II- FAITS ET PROCEDURE:

En exécution de l'ordonnance n°74/PTM du 1er octobre 1997, Maître Garba GUINDO notaire en la résidence à Mopti, désigné par Ordonnance n°64/PTM du 15 septembre 1997 pour procéder au partage de la succession de feu Ae dit Ai A, a procédé à la vente de l'immeuble objet du Titre Foncier n°25 de Mopti;
Par requête introductive d'instance en date du 15 décembre 1997 les héritiers de feu Ae A, à l'exception de Ad A, ont saisi le Tribunal Civil de Mopti d'une demande en opposition à la vente de l'immeuble ci dessus spécifié;
Suivant jugement n°92 du 02 juillet 1998, le Tribunal Civil de Mopti les a déboutés de toutes leurs demandes et prétentions;
Suite à l'appel relevé par Ah Af A et 7 autres, la Cour d'Appel de Mopti, par arrêt n°03 du 13 janvier 1999, a infirmé le jugement d'instance et, statuant à nouveau annulé la vente de l'immeuble objet du Titre Foncier n°25 de Mopti;
Le pourvoi formé par Maître Garba GUINDO et Lobo YATTASSAYE, Bassi DABO ayant en cours d'instance, désisté de son pourvoi, a abouti à l'arrêt n°313 du 23 novembre 1999 de la 2ème Chambre Civile de la Cour Suprême qui a cassé sans renvoi l'arrêt déféré;
La requête en rabat dirigée contre cette dernière décision a abouti à l'arrêt n°229 du 18 novembre 2002 des Chambres Réunies de la Cour de céans y faisant droit aux motifs que la réplique des défendeurs sous la plume de leur conseil Maître Nouhoum CAMARA en date du 1er novembre 1999 « est bien parvenue dans les délais légaux»;
Attendu que selon l'article 652 in fine du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, « la juridiction saisie doit se conformer à la décision de la Cour Suprême sur le point de droit tranché par celle - ci».

III- AU FOND:

Exposé des moyens de cassation:

Les mémorants, sous la plume de leur conseil, soulèvent à l'appui de leur demande les moyens de cassation ci - après:

- Premier moyen basé sur la fausse application de la loi:

En ce que l'arrêt querellé, se fondant sur les dispositions des articles 972 et 973 de l'ancien Code de Procédure Civile Français et celles de l'article 823 du Code Civil Français relatives à la dévolution successorale, a cru devoir réviser la procédure de liquidation de la succession alors que d'une part ni le jugement de partage, ni l'ordonnance autorisant la vente n'ont été attaqué, et que, d'autre part, la jurisprudence de la Cour Suprême de céans ( cf. arrêt n°25 du 23/12/1971, n°3 du 05 juin 1978, n°3 du 31 juillet 1979 ) juge sans équivoque et conformément à l'article 231 ancien ( 943 nouveau ) du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qu'un litige en partage de succession relève du droit coutumier», procède d'une fausse application de la loi, mérite la censure de la Cour Suprême, car, par ailleurs, en s'emparant de la succession alors qu'elle est saisie d'une action en annulation de vente, il a statué ultra petita.

- Deuxième moyen tiré de la violation de la loi notamment l'article 237 du Code Domanial et Foncier:
En ce que l'arrêt attaqué a délibérément occulté la réalité juridique découlant de l'article 237 du Code Domanial et Foncier alors que d'une part, l'immeuble a été acquis avec le liquidateur de surcroît Officier Ministériel nanti d'une ordonnance du Président du Tribunal à cette fin, ce qui exclut le dol, et, d'autre part, le transfert du titre foncier a été fait au profit de l'acquéreur. Que par ailleurs, l'effet juridique résultant des dispositions de l'article 237 susdit mis en exergue par Aj Ag qui indique que « les droits inscrits ne peuvent plus être attaqués, pas plus que les parties qui ont signé les conventions qui les consacrent que par les tiers qui y sont restés étrangers. Pour les parties, c'est ainsi que le caractère inattaquable du titre foncier s'oppose à ce que soit discuté la validité de conventions passées avant le titre par ceux qui y ont été parties, ou à ce qu'un requérant initial qui a volontairement laissé se poursuivre l'immatriculation au nom de son ayant cause vienne discuter, après l'établissement du titre, les droits de cet ayant cause»; que cette position est corroborée par la doctrine qui indique que « le droit reste inattaquable même si une décision judiciaire passée en force de chose jugée, en affirmant l'existence; ainsi en est - il de la résolution de la vente d'un immeuble passée en force de chose jugée lorsque l'acquéreur a fait immatriculer en son nom ( cf. les Régimes Fonciers Africains et Malgache, P. 152, 153 document annexe ) d'autre part, « l'immatriculation est donc l'investiture officielle et définitive du propriétaire le droit de propriété est incorporée au titre foncier lui - même et nul ne doit pouvoir le contester, sa force probante doit être absolue ( cf. Droit Domanial et Foncier en République du Mali de Coadou le Bronzec p. 95 ), et, enfin, que la Cour Suprême dans un arrêt n°60 du 06 avril 1998 a mis en exergue ces caractéristiques du titre foncier; que ce faisant, l'arrêt déféré ayant donc de manière flagrante violé ces dispositions, il mérite la cassation sans renvoi;

Attendu que Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour, après avoir observé que d'une part, il ne peut être reproché à l'arrêt querellé d'avoir statué sur le partage d'une succession alors qu'il était saisi d'une action en annulation et que les articles 972, et 973 du Code de Procédure Civile et 823 du Code Civil qui traitent effectivement non pas seulement des partages de succession mais aussi et surtout des procédures de licitation qui devaient s'appliquer en espèce, et, d'autre part, l'article 237 du Code Domanial et Foncier ayant été écarté au profit des articles 270 et suivants du même Code qui stipulent que « les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l'annulation» sur lesquels se fonde l'opposition à la vente, et que par ailleurs la vente d'un bien indivis devrait se faire par licitation, le notaire a violé toutes les règles édictées en matière de vente d'un bien indivis, et, enfin, l'acte notarié en date du 17 novembre 1997 constatant la vente de l'immeuble a été établi alors que la vente n'était pas parfaite car la totalité du prix convenu n'était pas encore versée, conclut au rejet de l'action.

IV- ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé, la fausse application de la loi et la violation de la loi;
Attendu, eu égard à leur connexité et à leur interférence, que les deux moyens peuvent s'analyser ensemble.
Attendu qu'il y a violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi, lorsqu'il apparaît à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, que les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application;
Attendu qu'il convient de rappeler que, contrairement aux assertions contenues dans leur mémoire en réplique daté du 1er novembre 1999, l'opposition à la vente concerne en réalité la vente déjà effectuée de l'immeuble objet du Titre Foncier n°25 de Mopti; qu'il s'agit plutôt de l'annulation de cette vente alors que le titre est déjà établi au nom de l'acquéreur.
Attendu, à cet égard, que l'article 237 du Code Domanial et Foncier dispose que « le titre foncier est inattaquable; il constitue devant les juridictions maliennes le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation».
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble objet du titre foncier n°25 du livre Foncier du cercle de Mopti a été vendu le 13 novembre 1997 suivant acte notarié de Maître Garba GUINDO en exécution du jugement n°64 du 15 mai 1997 revêtu de la formule exécutoire et de l'ordonnance présidentielle n°74/PTM du 1er octobre 1997 du Tribunal de Mopti à Aa B au profit duquel les formalités administratives de mutation ont été effectuées et le titre remis;
Attendu que les juges d'appel en fondant leur décision sur les dispositions des articles 237, 238, 270 et 206 du Code Domanial et Foncier, 530, 815,, 3e, 213, 4e, 815, 6e, et 6e et 1873, 8 du Code civil Français, 530, 972 et 973 de l'ancien Code de Procédure Civile Français, 466, 470 et 473 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 35 de la loi n°87-37/AN - RM du 29 août 1987, pour annuler la vente alors que l'esprit et la lettre de l'article 237 du Code Domanial et Foncier sont sans équivoque, ont manifestement refusé d'appliquer la loi et partant, violé les dispositions de l'article 237 susdit qui indiquent que le titre foncier est inattaquable; qu'il s'ensuit que le moyen est pertinent et doit être accueilli;
Attendu qu'aux termes de l'article 651 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale la Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi ;
Donne acte à Ad A de son désistement du pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 06 mai 2005
Vol I Fol 90 N°1278 bordereau N°512;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 06 MAI 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 25/04/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-25;88 ?
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