COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°450 DU 24 DECEMBRE 2002
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ARRET N°90 DU 25 AVRIL 2005
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NATURE: Liquidation d'Astreinte.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ac Ae B agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part ;
CONTRE: Aa Ab A ayant pour conseil SCP YATTARA - SANGARE, Cabinet d'Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°450 en date du 24 décembre 2002, le sieur Ae B, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°315 rendu le même jour par la Chambre Civile de la cour d'Appel de Bamako dans l'instance en liquidation d'astreinte l'opposant à Aa Ab A;
Suivant certificat de dépôt n°219 du 10 octobre 2003, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur qui a déposé mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Au soutien de son pourvoi, le mémorant soulève un seul et unique moyen de cassation tiré de la violation de la loi en ce que l'arrêt querellé, en rejetant la demande de liquidation de l'astreinte au motif que le défendeur au pourvoi s'est volontairement exécuté en restituant les marchandises saisies suivant procès verbal d'offres réelles en date du 08 août 1993 établi par Maître Filifing DEMBELE alors que d'une part, la nécessité de l'astreinte apparaît sans ambiguïté au regard du comportement consistant à braver les décisions de justice rendues en son encontre, et, que, d'autre part, l'article 7 de la loi n°72 - 625 du 05 juillet 1972 prescrit que « le juge doit procéder à la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle, ou même de simple retard dans l'exécution» (cf. voies d'exécution et procédures de distribution par Af Ad, Précis Dalloz 13e Ed. 1ère partie sur les saisies, 510 sur les astreintes et leur nature p.19. 20 et 21), a violé les disposition de l'article sus-dit et mérite la cassation.
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation de l'article 7 de la loi n°72. 625 du 05 juillet 1972;
Attendu que le texte dont la violation est arguée est une loi Française inapplicable au Mali qui a légiféré dans la matière par les articles 707 à 710 du Décret n°99-254/ P - RM du 15 septembre 1999 portant Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Qu'en outre, aux termes de l'article 709 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, l'inexécution ou le retard dans l'exécution, sont des éléments factuels relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond et échappent par conséquent au contrôle de la Cour Suprême.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Met les dépens à al charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois e tan que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.