COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°18 DU 07 AVRIL 2004
---------------------------------------
ARRET N°91 DU 25 AVRIL 2005
----------------------------------
NATURE: Réclamation de champ.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ab Ab A représentant Ab Aa A agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, d'une part ;
CONTRE: Ad Ac A représenté par Ab Ad Ac A ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°18/G-CAM au greffe le 07 avril 2004, Ab Ab A représentant Ab Aa A, agissant au nom et pour le compte de son mandant, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°23 rendu le même jour par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mopti opposant son mandant à Ad Ac A représenté par Ab Ad Ac A;
Suivant certificat de dépôt n°175 du 23 août 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
L'affaire revient après cassation;
Contre le premier arrêt ( l'arrêt n°106 du 08 novembre 2001) les moyens soulevés étaient:
Le défaut de base légale et de motifs;
La contradiction entre les motifs et le dispositif.
Les moyens relevés contre le présent arrêt ( arrêt n°23 du 07 avril 2004) portent sur:
Le défaut e base légale et de motifs;
La contrariété entre les motifs et le dispositif;
Attendu dans le cas de figure qu'il est manifeste qu'il s'agit de la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité et que les moyens sont identiques;
Qu'il échet en conséquence de faire application de l'article 651 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
PAR CES MOTIFS:
A.D.D: ordonne la saisine des Chambres Réunies;
Réserve les dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.