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25/04/2005 | MALI | N°93

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 avril 2005, 93


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°444 DU 15 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°93 DU 25 AVRIL 2005
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NATURE: Réparation de préjudice.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAI

GA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Mons...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°444 DU 15 NOVEMBRE 2002
---------------------------------------
ARRET N°93 DU 25 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE: Réparation de préjudice.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ad A, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Bourema SAGARA, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Ac Af Aa B ayant pour conseil Maître Hamady KAREMBE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°444 du 15 novembre 2002 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, le sieur Ad A, agissant au nom et pour le compte de la Société DIARRA et frères a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°474 rendu le 13 novembre 2002 par la Chambre Civile de la dite Cour dans l'instance en réparation de préjudice opposant sa Société au sieur Ac Af Aa B;
Suivant certificat de dépôt n°104 du 07 juin 2004 le demandeur a acquitté l'amende de consignation;
Par l'organe de son conseil, le demandeur a produit mémoire ampliatif auquel il a été répliqué;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Exposé des moyens:

Sous la plume de son conseil, le mémorant soulève deux moyens de cassation relevant de la violation de la loi et de la dénaturation des débats;

Premier moyen tiré de la violation de la loi:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article 162 al1 du Régime Général des Obligations en faisant droit à la demande de Ac Af Aa B; qu'aux termes de l'article 162 susvisé « l'action de in rem verso est irrecevable si l'appauvrissement est dû à une faute de l'appauvri»; que dans le cas d'espèce, dès le début des travaux une sommation d'arrêt de travaux lui a été adressée par la Société Mamadou DIARRA et frères légitime propriétaire du titre foncier n°13076; que devant le refus manifesté par le défendeur au pourvoi, la mémorante a saisi le juge des référés du Tribunal de la Commune I du District de Bamako d'une requête en cessation de trouble de jouissance; que suivant ordonnance de référé n°120 en date du 10 juillet 2000, le juge des référés a ordonné à la Mairie de la commune I e tau sieur Af Aa B la cessation de tout trouble de jouissance sur le titre foncier en question;
Que malgré tout, le sieur Ac Af Aa B a continué les travaux sur ledit titre foncier; qu'une autre ordonnance n°153 a été rendue par le même juge des référés et tendant aux mêmes fins; que le refus d'arrêter les travaux malgré la sommation d'huissier et les décisions de Justice constituent incontestablement une faute de la part du défendeur au pourvoi rendant irrecevable son action de in rem verso ; que l'arrêt attaqué s'abrite derrière le bail avec promesse de vente intervenue entre la Mairie de la Commune I et le défendeur au pourvoi pour justifier sa bonne foi; que cette argumentation ne résiste pas aucune analyse saine que la prétendue décision n°0012/MCIV résiliant le contrat de la Société Mamadou DIARRA et frères date du 25 février 2000 alors que le prétendu bail avec promesse de vente était conclu le 23 février 2002 donc antérieur à la résiliation poursuivie;
Qu'en négociant un bail avec promesse de vente sur une parcelle faisant l'objet d'un contrat non encore résilié et sur la quelle d'importantes résiliations ont été effectuées, le défendeur au pourvoi étale davantage sa mauvaise foi; que l'action de in rem verso est également irrecevable toutes les fois que l'appauvri a agi dans ses propres intérêts et à ses risques et périls ; qu'en déclarant recevable l'action du défendeur et en entrant en voie de condamnation, l'arrêt attaqué viole manifestement les dispositions de l'article 162 susvisé et encourt la censure de la Haute Juridiction; que la Mairie de la commune I de Bamako a déjà été condamnée pour la même faute à réparer le préjudice subi par la Société DIARRA et frères pour voie de fait;

Deuxième moyen tiré de la dénaturation des débats:
En ce que l'arrêt attaqué affirme sans ambages que le défendeur au pourvoi a effectué des réalisations allant de l'élévation des murs jusqu'au niveau du dallage; que c'est plutôt le défendeur au pourvoi qui est monté sur une réalisation déjà faite par la Société Mamadou DIARRA et frères sur leur titre foncier dont la valeur était estimée à près de 28.000.000 ( vingt huit millions) de francs cfa et non le contraire; qu'en faisant dire à l'arrêt les mentions qui ne résultent ni des débats ni des pièces, la cour d'Appel a dénaturé les termes des débats et son arrêt s'expose à la censure de la haute Juridiction.

ANALYSE DES MOYENS :

Premier moyen tiré de la violation de la loi notamment de l'article 162 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations:
Attendu que la violation de la loi par fausse application ou refus d'application suppose qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application;
Attendu que l'article 162 al1 de la loi susvisée dispose que « l'action est irrecevable si l'appauvrissement est dû à une faute de l'appauvri»;
Attendu que l'action prévue par cet article et celui qui le précède est l'action de in rem verso qui est admise dans tous les cas où le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne; qu'il y ait un enrichi d'un côté et un appauvri de l'autre et une corrélation entre les deux phénomènes; que cet enrichissement et cet appauvrissement corrélatifs ne trouvent leur justification dans une cause légale, une décision judiciaire ou un contrat; que l'appauvri n'ait pas agi à ses risques et périls et commis une faute génératrice de son appauvrissement; qu'enfin pour l'obtention de ce qui lui dû l'appauvri ne jouisse d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi - contrat, d'un délit ou d'un quasi - délit ;
Attendu que pour confirmer le jugement d'instance l'arrêt querellé relève que la Mairie de la commune I du District de Bamako a attribué à Ac Af Aa B une parcelle préalablement cédée au mémorant Ae A dont le contrat avait été résilié; qu'il a sollicité l'autorisation administrative requise avant de mettre en valeur ladite parcelle sise au centre commercial de Ab; que suite à une ordonnance de référé du Président du Tribunal civil de la Commune I du District de Bamako il arrêta les travaux qui étaient au niveau du dallage; que néanmoins le mémorant a continué à se servir de ses étais et de ses chevrons jusqu'à la condamnation de celui - ci par le Tribunal civil de la commune I à lui restituer ses matériaux sous astreinte de 20.000 F cfa par jour de retard; que le mémorant ayant acquis un droit définitif sur la parcelle se traduisant par le titre foncier n°13076, les réalisations qu'il y a faites sont tombées irrévocablement dans le patrimoine de ce dernier; qu'il est de bonne foi et n'a pas construit à ses risques et périls contrairement aux assertions du mémorant dans la mesure où un bail avec promesse de vente en bonne et due forme existait entre lui et la Mairie de la Commune I du district de Bamako et que rien à l'époque ne permettait de soutenir qu'il était au courant du titre foncier n°13076 établi au nom du mémorant; que la perte pécuniaire éprouvée par lui et donc son appauvrissement d'une part et d'autre part le fait que les travaux réalisés par lui notamment l'élévation des murs jusqu'au niveau du dallage, la fixation des chevrons et des étais étaient des dépenses obligatoires pour le propriétaire du titre foncier qui s'est ainsi enrichi; que la corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement se trouve établie et qu'en l'état de la procédure aucun acte judiciaire existant entre les deux parties ne vient justifier ce mouvement de valeur entre les deux patrimoines; qu'il est de jurisprudence constante que l'action de in rem verso n'est pas admise si l'appauvri dispose d'une autre action pour se faire indemniser sur le fondement d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi - délit; qu'en l'espèce les deux parties tiennent leur droit originel de la Marie qui avait notifié au mémorant une résiliation du bail qui les liait; que dans ces circonstances le demandeur de l'action ne dispose d'aucun autre moyen pour obtenir son indemnisation que de recourir à celle de l'enrichissement sans cause;
Attendu qu'en procédant ainsi avant de fixer l'indemnité suite à une expertise du Cabinet CARTEX - INT, l'arrêt querellé n'a nullement violé des dispositions de l'article 162 al 1 du Code Général des obligations mais a plutôt procédé d'une bonne et saine application de la loi; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas opérant;

Deuxième moyen tiré de la dénaturation des débats:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir dénaturé les termes des débats en affirmant sans ambages que le défendeur au pourvoi a effectué des réalisations allant de l'élévation des murs jusqu'au niveau du dallage alors que c'est plutôt lui qui est monté sur une réalisation déjà faite par le mémorant sur son titre foncier;
Attendu qu'il ressort abondamment du dossier que la Mairie de la commune I du District de Bamako a attribué à Ac Af Aa B une parcelle préalablement cédée au mémorant dont le contrat avait été résilié; que suite à cette acquisition, Ac Af Aa a exécuté sur la parcelle des travaux estimés à 13.134.734 francs CFA par un rapport d'expertise du Cabinet international d'architecture, de technologie et d'expertise ( CARTEX - INT); que ce rapport d'expertise n'a jamais été contesté par le mémorant qui a même été condamné par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de la commune I du District de Bamako à lui restituer ses étais, chevrons et planches; qu'en constatant cette évidence, l'arrêt attaqué n'a procédé à aucune dénaturation des termes du débats; qu'il s'ensuit que ce second moyen n'est pas plus heureux que le premier et doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 13 mai 2005
Vol I Fol 95 N°04 bordereau ;
Reçu six mille francs ;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 20 MAI 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 25/04/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-25;93 ?
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