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25/04/2005 | MALI | N°95

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 avril 2005, 95


Texte (pseudonymisé)
2005042595
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°12 DU 10 AVRIL 2003 ARRET N°95 DU 25 AVRIL 2005
RECLAMATION DE CONCESSION ET DE CHAMP - DONATION ENTRE VIFS -DON MANUEL -APPLICATION DE L'ART 931 DU CODE CIVIL
Le code civil français dispose en son article 931 que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la mesure ordinaire des contrats ; il en restera minute, sous peine de nullité. »
La nullité entachant une donation par acte sous signature privée ou par simple tradition est d'ordre public et

ne saurait donc être couverte par une transaction quelconque entre les partie...

2005042595
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°12 DU 10 AVRIL 2003 ARRET N°95 DU 25 AVRIL 2005
RECLAMATION DE CONCESSION ET DE CHAMP - DONATION ENTRE VIFS -DON MANUEL -APPLICATION DE L'ART 931 DU CODE CIVIL
Le code civil français dispose en son article 931 que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la mesure ordinaire des contrats ; il en restera minute, sous peine de nullité. »
La nullité entachant une donation par acte sous signature privée ou par simple tradition est d'ordre public et ne saurait donc être couverte par une transaction quelconque entre les parties ou des témoignages attestant la libéralité.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte N° 12 / G.CAM du 10 avril 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Mopti, Maître Hamadoun DICKO Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, a déclaré se pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 16 du 09 avril 2003 rendu par la chambre civile de ladite Cour dans l'instance en réclamation de concession et de champ opposant son client à Aa C.
Suivant certificat n° 41 du 27 février 2004 l'amende de consignation a été acquittée. Par l'organe de son conseil, le demandeur a produit mémoire ampliatif auquel il n'a pas été répliqué pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en fa forme ;
AU FOND :
Sous la plume de son conseil, le mémorant soulève deux moyens de cassation relevant de la fausse application de l'article 931 du code civil de la dénaturation des faits, et le défaut de réponse à conclusions.
Premier moyen :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait une fausse application de l'article 931 du code civil et dénaturé les faits ; que l'article 931 du code civil français stipule que les donations entre vifs doivent être faites sous forme authentique que dans le cas d'espèce il s'agit d'un don manuel qui échappe au formalisme prévu par l'article 931 du code civil que le don manuel exige simplement la tradition c'est à dire la remise de la chose ; que dans le cas d'espèce Ab A est en possession du terrain depuis belle lurette qu'il exploite pendant plus d'une décennie comme parc à bétail ; que les juges ont en outre dénaturé les faits

en soutenant que Ab A ne rapporte que le « prétendu » écrit de Nando comme mode de preuve; qu'en plus de l'écrit plusieurs personnes ont déposé en faveur de Ab A (cf. Procès verbal du chef d'Arrondissement de Fatoma et Procès Verbal de sommation de Ogopéma huissier de Justice de Mopti) ;
Deuxième moyen : Il est tiré du défaut de réponse à conclusions en ce qu'il est fait mention dans les conclusions du mémorant qu'il s'agit de don manuel qui échappe au formalisme de l'article 931 du Code Civil Français ; que les juges d'appel n'ont nullement répondu à ce moyen soulevé
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que les moyens interfèrent et peuvent être analysés ensemble ; que globalement il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé la loi en faisant une fausse application de l'article 931 du code civil français ;
Attendu que le code civil français dispose en son article 931 que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité » ;
Attendu que la nullité entachant une donation par acte sous signature privée ou par simple tradition est d'ordre public et ne saurait donc être couverte par une transaction quelconque entre les parties ou des témoignages attestant la libéralité ;
Attendu que dans ses motivations l'arrêt querellé énonce entre autres considérants qu'il résulte du dossier et des débats que «le sieur Ac B, précédemment résidant à TY est propriétaire coutumier d'une concession et d'un champ sis dans cette localité que le seul élément sur lequel le requérant se fonde pour justifier ses droits coutumiers sur les biens litigieux est une simple correspondance non signée du prétendu donateur ; qu'en matière de donation entre vifs l'article 931 du Code Civil Français exige la formalité de l'acte authentique et fait de celle-ci une condition de validité de la donation» ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte amplement des pièces du dossier que les parties ont contradictoirement exposé à la barre leurs prétentions respectives que les juges du fond ont souverainement apprécié pour asseoir leur conviction et tirer les conséquences de droit ; qu'en procédant comme il l'a fait l'arrêt déféré, contrairement aux affirmations du mémorant, n'a ni fait une fausse application de l'article 931 du Code Civil Français par dénaturation des termes du débats, ni refusé de répondre à ses conclusions selon lesquelles le don manuel échappe au formalisme de l'article susvisé: qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas opérants et doivent être écartés ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme étant mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende ; Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
OBLIGATIONS - RESPONSABILITE -CONTRAT


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 25/04/2005
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-25;95 ?
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