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09/05/2005 | MALI | N°12

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mai 2005, 12


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°32 DU 04 JUILLET 2003
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ARRET N°12 DU 09 MAI 2005
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NATURE: Réclamation de droits.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du l

undi neuf mai de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la C...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°32 DU 04 JUILLET 2003
------------------------
ARRET N°12 DU 09 MAI 2005
-------------------------

NATURE: Réclamation de droits.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mai de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats TALLEX représenté par Maître Abdoulaye DRAME, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B et Aa C, d'une part;

CONTRE: E.D.M. - S.A. ayant pour conseil Maître Alfousseyni MAÏGA, Avocat à la cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Suivant acte de pourvoi n°32 en date du 04 juillet 2003 de la Cour d'Appel de Bamako, le Cabinet Tallex, au nom et pour le compte de Ac B et Aa C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°58 du 03 juillet 2003 rendu par la Chambre Sociale de ladite Cour dans une instance en réclamation de droits et dommages- intérêts opposant ses clients à la Société EDM - S.A.;
Les demandeurs, dispensés de consigner en application de l'article L 200 du Code du Travail, ont produit mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse a fait l'objet d'un mémoire en réponse, dans les forme et délai de la loi;
Le recours est donc recevable.

AU FOND:

I- Faits et procédure:

Suivant requête datée du 30 novembre 2004 Ac B et Aa C ont attrait la Société EDM - S.A devant le Tribunal du Travail de Bamako en réclamation de droits et dommages - intérêts suite à leurs licenciements qu'ils estiment abusif;
EDM - S.A. a conclu au rejet de leur requête au motif que les demandeurs ont été condamnés le 04 mai 1998, suite à une plainte quelle a introduite contre eux pour usurpation de fonctions de contrôleur et escroquerie.

Elle a reconventionnellement réclamé des dommages - intérêts de 300.000.000 F cfa;

Par jugement n°024 du 31 janvier 2002 le Tribunal a débouté les demandeurs de leur action comme mal fondée sauf en ce qui concerne les indemnités de congés payés. EDM - S.A a reçu le franc symbolique au titre de sa demande reconventionnelle.

Ce jugement a été confirmé suivant arrêt n°58 du 03 juillet 2003 de la cour d'appel d'où le présent pourvoi.

Du moyen unique du pourvoi tiré de la violation de l'article L277 du Code du Travail:

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant les demandeurs de leur action au motif que le licenciement est justifié alors que l'article L277 du Code du Travail qui aménage une procédure particulière lorsque l'employeur entend licencier les délégués du personnel et assimilés n'a pas été appliqué; qu'à cet égard la loi impose notamment la formalité de notification de l'autorisation ou du refus de licenciement à l'employeur et au délégué du personnel par l'inspecteur du travail, à peine de nullité du licenciement; qu'il ressort des énonciations souveraines des juges du fond, notamment de l'arrêt attaqué que l'autorisation de licenciement n'a pas été notifiée aux demandeurs; que dans une affaire Ab Ad A et autres contre ABILAB - SARL, la Cour d'Appel de Bamako a infirmé le jugement n'ayant pas respecté cette prescription; qu'il y a donc lieu de casser l'arrêt attaqué;

La société EDM - S.A, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;

ANALYSE DU MOYEN:

L'article L277 alinéa 3 édicte que tout licenciement intervenu en violation de la procédure prévue à l'alinéa précédent est nul de plein droit et le délégué sera établi dans ses droits et réintégré dans l'entreprise. Or l'alinéa précédent a trait à l'obligation de notification de l'autorisation ou du refus d'autorisation du licenciement au délégué du personnel et à l'employeur par l'inspecteur du travail;

Dans le cas d'espèce cette notification n'est pas établie de la part de l'inspecteur du travail. A défaut de voir annuler sa décision de licenciement l'employeur aurait du faire les diligences nécessaires soit, en rappelant à l'inspecteur l'obligation de notification, soit en procédant lui-même à cette notification.

La loi ne limite pas les conséquences de la non notification de l'avis de l'inspecteur à l'employeur et au travailleur. En tout état de cause, chaque fois que cette notification fait défaut, le licenciement est réputé nul.

Cette position est d'ailleurs corroborée par un arrêt récent de la Cour d'Appel ( arrêt n°109 du 27 novembre 2003 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako);

L'arrêt attaqué, en affirmant que « le seul fait pour l'inspecteur du travail de n'avoir pas notifié son autorisation à l'employé ne peut donner un caractère abusif au licenciement opéré..» alors que l'article L 277 prescrit cette notification sous peine de nullité du licenciement, procède d'une violation de la loi et s'expose à la censure.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée.
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 09/05/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-09;12 ?
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