COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°42 DU 16 MAI 2005
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NATURE:désignation de juridiction.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique extraordinaire du lundi seize mai de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LA REQUETE : de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême de Bamako, d'une part;
CONTRE: Ab B et Aa C, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ac A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu la procédure Ministère Public contre Ab B et Aa C .
Vu le réquisitoire n°150/PG-CS du 25 février 2005 du Procureur Général près la cour de céans tendant à la désignation du Tribunal de Première Instance de Segou au motif que le nommé Aa C poursuivi pour homicide Involontaire défaut de maîtrise, défaut d'éclairage et signalisation, excès de vitesse, défaut de permis de conduire est maire de Cinzana - Gare, donc officier de police judiciaire;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le susnommé est effectivement Maire de la commune de Cinzana - Gare et qu'à ce titre Selon l'article 33 alinéa premier du Code de Procédure Pénale, il est officier de police judiciaire;
Qu'en application des articles 623 et suivants du Code de Procédure Pénale il bénéficie du privilège de juridiction;
Que la juridiction de Ségou est manifestement indiquée pour poursuivre la continuation de la procédure engagée dans laquelle il est impliqué;
Qu'il échet de faire droit au réquisitoire du Ministère Public.
PAR CES MOTIFS:
La cour: Désigne le Tribunal de Première Instance de Ségou pour continuer la procédure.
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.