COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°31 DU 21 JUILLET 2004
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ARRET N°97 DU 16 MAI 2005
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi seize mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ab A, d'une part;
CONTRE: Aa Ac B ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocats à la cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°31 du 21 juillet 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Mopti, Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°44 rendu le même jour par la Chambre civile dans une instance en divorce qui oppose son client à Aa Ac B;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 06 avril 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a pas satisfait aux exigences de la loi en la matière;
Que ce faisant, il échet de déclarer irrecevable son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare le pourvoi irrecevable pur non-paiement e consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 27 mai 2005
Vol I Fol 108 N°02 bordereau N°633 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 08 AOUT 2005.
LE GREFFIER EN CHEF