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23/05/2005 | MALI | N°100

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 mai 2005, 100


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°312 bis DU 09 SEPTEMBRE 2004
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ARRET N°100 DU 23 MAI 2005
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NATURE: Résiliation de travaux
et réparation de préjudice.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:



Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conse...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°312 bis DU 09 SEPTEMBRE 2004
---------------------------------------
ARRET N°100 DU 23 MAI 2005
----------------------------------

NATURE: Résiliation de travaux
et réparation de préjudice.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Magatte SEYE, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ad C, d'une part ;

CONTRE: Ac Aa A ayant pour conseils Maîtres Mamadou DANTE et Aliou Boubacar, Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°312 bis fait au greffe le 09 septembre 2004, Maître Magatte SEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°452 rendu le 08 septembre 2004 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en résiliation de travaux et Réparation de préjudicie opposant son client à Ac Aa A;
Suivant certificat de dépôt n°19 du 19 février 2005 l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

EXPOSE DES MOYENSDE CASSATION:

Sous la plume de conseil Maître Magatte SEYE, Avocat à la Cour, le mémorant présente les moyens de cassation ci - après:
Premier moyen basé sur la contrariété de motifs et la violation des articles 118 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que le juge d'instance ayant déclaré l'action du défendeur au pourvoi irrecevable pour les motifs suivants:

« toute action tendant à établir des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur ou le bénéficiaire dans un bref délai et 216 - 5 du Code de construction exige sous de peine de forclusion que l'action soit intentée dans l'année qui suit la période de garantie des vices apparents, l'entrepreneur ne pouvant indéfiniment rester garant de l'ouvrage réalisé; que les constructions ayant été faites en 1996 le maître d'ouvrage n'est plus fondé à demander ni la reprise des travaux ni la réparation des préjudices ayant pour fondement la mauvaise réalisation des constructions»;
« il existe entre les parties un protocole d'accord en date du 08 mars 2000 qui a été homologué par le Tribunal de Commerce le 19 avril 2000, et que, dans ledit protocole Ac Aa A s'est engagé sans réserve à ne pas initier d'action, alors toute action tendant à remettre en cause ledit protocole doit être rejetée»;
L'arrêt querellé, pour infirmer le jugement d'instance, se fonde sur le fait que d'une part « le protocole d'accord signé entre les parties concernant non seulement les sommes dues au titre de la construction, mais aussi celles empruntées par l'appelant auprès de Ad C; il apparaît alors que l'action d'Ibrahima Aa A n' pas pour but de remettre l'exécution dudit protocole d'accord en cause, mais tend plutôt à obtenir de Ad C la remise en état des bâtiments qui présentent de nombreuses malfaçons, et, à la réalisation des travaux non exécutés mais prévus parla Convention du 10 janvier 1996, et, d'autre, sur le fait, que la forclusion résultant de la garantie de par fait achèvement prévue par les articles 1948 du Code civil et 261 - 1 du Code de Construction Français suppose l'existence d'un procès verbal de réception en l'absence duquel il ne saurait y avoir de forclusion», procédant ainsi par contrariété de motifs en soutenant que le protocole d'accord du 08 mars 2000 concerne les sommes dues au titre des constructions, alors qu'en soutenant que l'action tend à obtenir la remise en état des constructions il ne pouvait donc, sans se contredire, conclure que l'action ne porte pas atteinte au même protocole d'accord car ledit protocole stipule en son article 5 que « les parties de commun accord entendent substituer le protocole à tous documents, bons ou actes antérieures existant entre les parties», et qu'il est indéniable que la Convention du 10 janvier 1996 est un document antérieur au protocole d'accord, et que les constructions sont des actes antérieurs audit protocole, et que, par ailleurs, il est alors évident que toute demande fondée sur l'exécution de cette même Convention à la quelle le protocole a été substitué constitue une remise en cause du protocole et de son jugement d'homologation;
Qu'au delà de l'existence de la Contrariété de motifs équivalant à une absence de motifs, il y a une violation patente des articles 118 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, l'article 118 disposant que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour. la chose jugée» , l'autorité de la chose jugée interdit que soit à nouveau soumis au juge ce qui a été déjà jugé sous la triple condition de l'identité des parties, d'objet et de cause, et qu'en l'espèce il s'agit bien des mêmes parties l'identité d'objet étant certaine en ce que les demandes de remise en état des bâtiments ainsi que la réalisation des prétendus travaux non réalisés qui constituent l'objet de la présente procédure sont des actes antérieurs au protocole et à ce titre, le protocole s'est substitué aux dits actes, et, qu'enfin, l'identité de cause découle d'un seul et unique document, la Convention du 10 janvier 1996 qui constitue le fondement juridique des demandes du sieur Ac Aa A et auquel ce protocole homologué s'est substitué;
Que ce faisant, la cour d'Appel a violé les dispositions des articles visés au moyen et sa décision mérite la cassation.

Deuxième moyen tiré du défaut de base légale:

En ce que l'arrêt attaqué pour rejeter le forclusion soutient qu'en l'absence d'un procès verbal de réception aucun délai n'a pu courir, alors que l'alinéa premier de l'article 1648 du Code civile vise uniquement les contrats de vente c'est - à - dire les relations entre un acquéreur et un vendeur, ce qui est différent du cas présent relatif à un contrat d'entreprise et quant l'alinéa deuxième du même article, il est aisé de constater que ce texte provient d'une loi française ( loi n°67-547 du 07 juillet 1967) et à ce titre, il n'est pas applicable au Mali puis que ce dernier est indépendant depuis 1960;
Qu'en se fondant sur des textes non applicables au cas et de surcroît non applicables, et, que s'agissant de l'article 261-1 du Code de Construction Français, il n'est pas précisé de quel code de construction il s'agit, étant entendu que les articles dudit code ont toujours été précédés d'une lettre: la lettre R pour le code résultant du Décret n°78 - 622 du 31 mai 1978 et la lettre L pour l'actuel code de construction qui résulte des lois n°86 - 13 du 06 janvier 1986, et 91 663 du 13 juillet 1991, et 2000 - 1208 du 31 décembre 2000, pêche par manque de base légale et encourt la cassation.

Troisième moyen portant sur la violation des articles 1648 du code Civil et 261 - 1 du Code de Construction Français:
En ce que, dans l'hypothèse extra - ordinaire de l'application des textes visés au moyen, d'une part l'alinéa 1er de l'article 1648 du Code Civil ne fait état d'aucun procès - verbal de réception dont l'établissement serait la seule et unique condition pour faire courir le délai car ce texte dispose que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite», et d'autre part l'alinéa 2 du même article dispose que « dans les cas prévus par l'article 1642 - 1, l'action doit être introduite à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à la quelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents», et que l'article 1642 - 1 ( loi n°67 - 547 du 07 juillet 1967 auquel renvoie donc l'alinéa 2 de l'article 1642 est ainsi formulé « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni après l'expiration d'un délai, d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents»;
Que de la combinaison de ces deux textes, on peut tirer les conséquences suivantes:
- Il s'agit de textes qui concernent des contrats de vente d'immeuble et non des contrats d'entreprise;
- Lesdits textes n'indiquent pas qu'il ne saurait y avoir réception sans procès verbal de réception;
Que de tout ce qui précède, il résulte donc que ces textes ne sont pas applicables et que s'ils l'étaient l'on ne saurait déduire de l'absence d'un procès verbal de réception l'inexistence d'une réception réelle;
Qu'en effet, d'une part, l'arrêt entrepris n'indique aucun texte de loi qui impose le procès -verbal comme la condition sine qua non de la réception;
Que d'autre part, le défendeur au pourvoi, pour justifier que la réception doit être constatée par procès - verbal cite les dispositions de l'article 1792 - 6 du Code Civil Français qui dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement»;
Que ce texte n'est pas applicable au Mali pour la simple raison qu'il résulte d'une loi Française n°78-12 du 04 janvier 1978 ;
Que, même à supposer ladite loi soit applicable, elle n'impose pas le procès - verbal comme le seul et unique moyen de preuve de la réception;
Qu'à partir du moment où chacune des parties, en l'absence d'une réceptionamiable, peut saisir le juge pour procéder à la réception et faire ainsi constater ses réserves, il appartenait donc au défendeur de faire une réception judiciaire et y formuler ses réserves;
Que si pendant plus de huit ans aucune saisine judiciaire n'a été effectuée, encore moins la formulation d'une quelconque réserve pendant ce même temps, la conséquence logique est de dire qu'il y a eu une réception amiable;
Qu'or, la jurisprudence juge que la réception amiable n'est assujettie à aucune condition de forme en n'indiquant que « aucune dispositions de l'article 1792 - 6 n'exige que la réception amiable prenne la forme d'une réception expresse matérialisée par un écrit; l'expression de volonté du maître de l'ouvrage peut être implicite et la réception intervenir tacitement» (cr. Arrêt de la cour d'Appel de Paris 20 nov. 1985. D. 1985, 567, note Ae); qu'en tout état de cause, l'article 1792 - 6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite ( civ. 3e, 7 déc. 1998; Bull III n°137, 75; Civ. 3e , 16 juil. 1987. D. 1987, 134, note Ae, Contra, Gen 09 nov. 1983, D. 1985, 191, note Ae );

Qu'il est donc certain, qu'après avoir exploité l'immeuble durant dix bonnes années le défendeur ne peut aujourd'hui prétendre qu'il n'y a jamais eu de réception;
Que soutenir le contraire reviendrait à ouvrir une action perpétuelle au maître de l'ouvrage, ce qu'aucune loi ne saurait permettre;
Que ce faisant, en procédant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen et sa décision encourt la censure de la Cour Suprême;

Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
En ce que les juges d'appel pour rentrer en voie de condamnation ont soutenu que « en vertu d'une convention signée entre Ac Aa A et Ad C Celui - ci s'est engagée à effectuer des travaux d'un établissement scolaire comprenant 3 blocs de 3 classes chacun sur la colline de Badalabougou pour le compte de Ac Aa A pour un coût total de 87.752.786 F cfa» , alors que d'une part la demande porte uniquement sur les deux bâtiments de trois classes à Ab B dont le coût de construction d'un montant de 56.633.324 F cfa résulte non d'une convention mais plutôt d'un devis estimatif ( cf. Conclusions de 1ère instance du 24 juin 2003 p. 1.2. et 3), et, d'ailleurs c'est seulement c'est ces deux bâtiments qui ont fait l'objet de l'expertise unilatérale référencée, et, d'autre part, l'enjeu maximal de la demande ( 56.633.324) a été clairement déterminé, ont statué ultra petita violant ainsi l'article visé au moyen et leur décision s'expose à la cassation.

Cinquième moyen basé sur la contrariété de motifs:
En ce que l'arrêt attaqué soutient d'une part dans son chapitre intitulé « sur la réalisation des travaux», « qu'il est constant qu'en vertu d'une convention signée entre Ac Aa A et Ad C, celui - ci s'est engagé à effectuer des travaux.pour un coût total de 86.752.786 F cfa» , et, d'autre part dans le même chapitre que « sur l'ensemble des travaux estimés d'accord parties à la somme de 77.485.000 F cfa .» pour ensuite, estimer les mêmes travaux à 77.485.000 F cfa, alors qu'il est évident que les parties ne peuvent pas signer une convention portant sur la somme de 86.752.786 F cfa pour ensuite estimer les mêmes travaux à 77.485.000 F cfa en réalité montant résultant du protocole d'accord), d'où la contrariété de motifs équivalant à une absence de motifs est patente.

Sixième moyen tiré du défaut de motivation:

En ce que l'arrêt attaqué, en soutenant que «. sur l'ensemble des travaux estimés d'accord parties à la somme de 77.485.000 F cfa, monsieur C n'a réalisé des travaux que pour une valeur de 34.170.550 F cfa d'où un déficit de réalisation de 43.315..585 F cfa», alors que le montant de 77.485.000 F cfa résulte non d'une estimation de travaux mais plutôt du protocole d'accord du 08 mars 2000 homologué par jugement n°126 du 19 avril 2000 du Tribunal de Commerce de Bamako représente la créance totale du mémorant sur le défendeur, faisant ainsi confusion entre le protocole d'accord et le devis surtout que le protocole a été écarté dans ses conséquences juridiques notamment le solde de tout compte» est entaché d'absence de motivation et encourt la cassation;

En réplique, le défendeur par le truchement de son avocat Maître Mamadou DANTE, Avocat à la Cour, au soutien de sa demande
de rejet de l'action, argue que:
- Le protocole d'accord homologué est relatif aux créances et ne concerne nullement les travaux objet du présent litige, d'où l'absence de contrariété;
- Le jugement d'homologation ayant trait aux dettes, l'autorité de chose jugée qui s'y rattache ne peut être retenue;
- l'arrêt querellé a écarté l'application des articles 1648 du Code civil et 261-1 du Code des Constructions, le grief de défaut de base légale ne peut prospérer, la jurisprudence exigeant la prise de possession jointe au paiement intégral ( civ. 3e - 16 mars 1994; 1ère 10 juillet 1995), ainsi que la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux et les juges doivent rechercher cette volonté ( civ. 3e, 14 janv. 1994);
- L'arrêt attaqué, après avoir énoncé la Convention de départ, a cadré le litige aux demandes ( les travaux de Faladié) relatives aux défectuosités, malfaçons, travaux promis non réalisés relevés, par voies d'huissier et d'expertise a observé les prescriptions de l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
- La somme de 86.752.756 F cfa n'ayant pas été prise en compte comme coût des travaux convenus, objet de la présente procédure, il n'y a pas contrariété de motifs;
- Le mémorant ayant été suivi dans sa propre logique relativement au protocole d'accord argué la décision querellée ne pêche pas par défaut de motivation;
- Les moyens n'étant pas pertinents il n'y a pas lieu à application de l'article 651 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par contrariété de motifs, violation des articles 118 et suivants du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ( CPCCS), de l'article 1648 du code Civil, de l'article 261 - 1 du Code de Construction Français, 5 du Code de Procédure civile, Commerciale te Sociale et défaut de base légale;
Attendu que, selon la doctrine il ya violation de la loi par fausse application ou refus d'application lorsqu'il appert à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière, soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application;
Que la contradiction de motifs, assimilé au défaut de motifs sanctionné par l'article 463 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, suppose une véritable absence de toute justification de la décision rendant impossible tout contrôle de la cour Suprême rendant donc les arrêts nuls; qu'en règle générale, il s'agit de motifs contradictoires qui se détruisent et s'annihilent réciproquement, aucun d'eux ne pouvant alors être retenu comme fondement juridique de la décision;
Que le défaut de base légale est caractérisé par une insuffisance de constatation de faits qui ne permet pas à la cour Suprême de contrôle la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Attendu, sur le moyen tiré de la violation des articles 118 et suivants du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, il convient de rappeler qu'au sens de l'article 118 sus-cité que la chose jugée constitue une fin de non recevoir;
Que les fins de non recevoir qui n'autorisent pas l'examen au fond de l'affaire peuvent être proposées en tout état de cause ( article 119 du code de Procédure civile, Commerciale et sociale);
Attendu que dans le cas de figure le mémorant excipe de l'autorité de la chose jugée attachée au Protocole d'accord daté du 08 mars 2000 homologué par jugement n°126 en date du 19 avril 2000 du Tribunal de Commerce de Bamako par lequel il a été convenu entre le défendeur et lui de « commun accord entendre substituer le protocole d'accord à tous documents, bons ou actes antérieurs existant entre eux et s'engagent à mettre un terme définitif à toutes les procédures judiciaire en cours ( cf. article 5 du Protocole d'accord);
Que selon l'article 77 de la loi n°87 31 /AN - RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations, le protocole d'accord ainsi allégué qui a acquis l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 505 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale tient lieu de loi entre les parties;
Que, même si les parties sont contraires quant au champ d'application et l'objet du protocole d'accord du 08 mars 2000, la Cour d'Appel ne doit pas se contenter simplement de l'écarter au motif que la nature de la demande soutendant la présente procédure concerne la remise en état des travaux non exécutés;
Qu'en effet, d'une part le protocole d'accord conclu entre les parties est postérieur à la convention sur les travaux qui, elle date du 10 janvier 1996, et, d'autre part, la convention est à la base de la procédure intentée contre le mémorant et qui a conduit à l'élaboration du protocole d'accord;
Que par ailleurs, la combinaison des articles 72 à 74 de la loi n°87 - 31/AN 6 RM du 29 août 1987 et les articles 1156 à 1162 du Code Civil permet sans nul doute une saine et juste motivation par l'interprétation de la commune volonté des parties.
Que ce faisant, en l'état actuel de la procédure, il appert qu'il y a manifestement impossibilité pour la Cour Suprême d'exercer son contrôle; qu'il s'en suit que le moyen est opérant.
Que, cependant, dans la mesure où d'une part les parties sont contraires quant au champ d'application et l'objet du Protocole d'accord du 08 mars 2000, et que, d'autre part la Cour d'Appel se contente tout simplement de l'écarter au motif que la nature de la demande soutendant la présente procédure concerne la remise en état des travaux non exécutés, alors que lesdits travaux ont fait l'objet d'une convention en date du 10 janvier 1996 et que selon les déclaration résultant des observations du mémorant ladite Convention est à la base d'une procédure intentée contre lui avant l'établissement du protocole d'accord, et que, par ailleurs la combinaison des articles 72 à 74 de la loi 87 - 31 / AN - RM du 29 août 1987 et les articles 1156 à 1162 du code civil permet sans nul doute une saine et juste motivation pour l'interprétation de la Commune volonté des parties ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur sa décision; que ce faisant, l'examen de ce moyen ne peut se faire en l'état actuel de la procédure;
Attendu, sur la violation de l'article 5 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, outre qu'il ne peut être contesté que la requête introductive d'instance en date du 05 juin 2003 a pour objet « la réalisation et les réparations effectives de tous les travaux et autres mal façons constatées et la réparation de préjudice», et, que le développement de la demande ( cf.: concluons d'instance en date du 24 juin 2003, côte 5) évalue le montant réclamé sur deux blocs à 56.633.324 francs CFA caractérisent à suffisance que la Cour d'Appel a manifestement statué ultra petita en chiffrant le montant de la demande à 87.752.786 francs CFA;
Que le moyen est donc pertinent et doit être accueilli;
Attendu que l'arrêt encourt la cassation l'examen des moyens portant sur la contrariété de motifs, le défaut de motivation et le défaut de base légale est superfétatoire.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 23/05/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-23;100 ?
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