COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°380 DU 07 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°101 DU 23 MAI 2005
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NATURE:Expulsion.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mah Mamadou KONE, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part ;
CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître Arandane TOURE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Attendu que par actes n°369 et 380 Faits au greffe les 06 et 07 novembre 2003, Maîtres Magatte SEYE et Mah Mamadou KONE, tous deux Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°532 rendu le 05 novembre 2003 par la Chambre Civile de la cour d'Appel de Bamako dans l'instance en expulsion Qui oppose leur client à Aa A dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: Reçoit l'appel interjeté;
Au fond: confirme le jugement entrepris.
Que par lettre n°871/G-CS du 05 novembre 2004 le greffier en chef de la Cour de céans a notifié à Maître Mah Mamadoun KONE, Avocat à la cour un des conseils du sieur Ab B, la réception du dossier à la Cour;
Que cependant il n'a ni consigné, ni produit de mémoire contenant les moyens de cassation;
Que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 24 février 2005 du Greffier en Chef de la cour Suprême que le demandeur, n'a pas satisfait aux exigences de la loi;
Que ce faisant, il échet de le déclarer déchu d'office de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.