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23/05/2005 | MALI | N°105

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 mai 2005, 105


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°32 DU 27 JUIN 2002
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ARRET N°105 DU 23 MAI 2005
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NATURE: Litige de terre.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de

la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henrie...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°32 DU 27 JUIN 2002
---------------------------------------
ARRET N°105 DU 23 MAI 2005
----------------------------------

NATURE: Litige de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Boulkassoum Sidaly, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Aa B, d'une part ;

CONTRE: El Ac Ab A, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

En la forme:

Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe dès la réception du dossier à la cour Suprême cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 24 février 2005 du Greffier en Chef de la cour Suprême que le demandeur, n'a pas satisfait aux exigences de la loi;
Que ce faisant, il échet de le déclarer déchu d'office déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 23/05/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-23;105 ?
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