COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°35 DU 30 JUILLET 2004
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ARRET N°106 DU 23 MAI 2005
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NATURE: Litige de terre.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ae Ah, d'une part ;
CONTRE: Af Aa et Ac Af ayant pour conseil Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Par acte n°35/G - CAM fait au greffe le 30 juillet 2004, Maître Hamadoun DICKO Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ah, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°52 rendu le même jour par la chambre Civile de la cour d'Appel de Mopti dans l'instance en litige de terre opposant son client aux nommés Af Aa et Ac Af dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: Reçoit l'appel interjeté;
Au fond: infirme le jugement le jugement entrepris;
Statuant à nouveau:
Dit que les droits coutumiers des héritiers de feu Ag Ai s'exercent sur la parcelle de terre comprise entre le champ de Ab Ad et la limite nord de la bourgoutière Tandera côté gourma matérialisée par la digue de protection;
Dit que le reste de la Bourgoutière côté Gourma et la totalité de la Bourgoutière côté Haoussa constituent un « baïtal» commun aux deux villages lobou et Ai;
Attendu que dans le cas de figure, avisé par le truchement de son avocat par lette n°887/G CS du 10 novembre du Greffier en Chef de la cour de céans , reçue le 17 décembre 2004, le demandeur n'a ni consigné, ni produit de mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi comme l'atteste le certificat de non consignation et de non production de mémoire ampliatif en date du 18 avril 2005 qu'il échet, en application de l'article 632 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale de déclarer le pourvoi irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.