20050523108
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 109 DU 10 AVRIL 2003 ARRET N°108 DU 23 MAI 2005
RETRACTATION COMPETENCE -COUR SUPREME -RECOURS NON ENUMERES
Par l'art 35 de la loi n°96-071 du 16-12-1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle. La rétractation prévue par l'art 585 du code de procédure civile, commerciale et sociale ne figure pas parmi les recours énumérés par l'art 35 de loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et de la procédure suivie devant elle.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Par acte du greffe n° 109 daté du 10 avril 2003, le Cabinet d'Avocat Etude Olivier, agissant au nom pour le compte de Ac C B et autres, a déclaré se pourvoir contre l'arrêt n° 170 rendu le 9 avril 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dont le dispositif est ainsi conçu :
« En la Forme :... Déclare la requête de I'EDM -SA irrecevable pour forclusion ; Déclare par conséquent irrecevable la demande reconventionnelle de Ac C B et autres... »
Suivant certificat de dépôt n° 86 du 4 mai 2004 l'amende de consignation a été acquittée par les demandeurs ;
Par l'organe de leur conseil ils ont produit mémoire ampliatif lequel, notifié à la défenderesse, a fait l'objet de réplique de son Avocat concluant au rejet de l'action ; Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND:
Sous la plume de leur conseil Maître Louis Auguste TRAORE Avocat à la Cour, les mémorants soulèvent deux moyens de cassation basés respectivement sur la violation de l'article 85 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et la violation de l'article 599 du même Code ;
Le rapport établi par le Conseiller à cet effet propose la cassation de l'arrêt déféré et le renvoi de la cause et des parties devant la cour d'Appel de Bamako autrement composée; A l'examen de la procédure la cour de céans par arrêt avant dire droit n° 17 du 24 janvier 2005 a décidé le rejet du rapport et la mise en état de la procédure pour incompétence de la juridiction saisie de la rétractation ;
Par correspondance datée du 26 janvier 2005 les conseils des parties ont reçu notification de la décision à l'effet de faire connaître leurs observations ;
A cette correspondance, obéissant à l'observation du principe du contradictoire, seuls les demandeurs ont réagi par le truchement de leur conseil, en observant d'une part que le moyen soulevé ne précise pas la nature de l'incompétence, et, que d'autre part, en indiquant que la voie de recours (la rétractation) initiée sur le fondement des articles 588 à 602 et 585 du Code de procédure Civile, commerciale, et sociale qui disposent que « les jugements contradictoires en dernier ressort par les juridictions de première instance et d'appel.pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés... », et, l'article 599 du même code précise l'amende à laquelle s'expose le demandeur «sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu » que, par ailleurs, les exceptions d'incompétence prévues par les articles 81 à 99 du Code de Procédure Civile, Commerciale, et Sociale, ainsi que les articles 81 à 95 du même Code ne sont pas applicables au cas d'espèce ; ils concluent, en conséquence, au rejet pur et simple du moyen basé sur l'incompétence.
ANALYSE:
Attendu que par requête en date du 27 mars 2002, la société Energie du Mali en abrégé E.D.M, sous la plume de son avocat le cabinet d'Avocats jurifis consult sollicite la rétractation de l'arrêt n° 169 rendu le 7 Mars 2001 par la chambre civile, de la cour d'appel de Bamako qui l'a condamnée à la somme de 182 155.000 F à titre de réparation de préjudice causé à Ac C B et autres ;
Que par conclusions en date du 24 septembre 2002, les défendeurs par le truchement de leur conseil se portent demandeurs reconventionnels et demandent la condamnation de E.D.M au paiement à la somme de 400 000 000 F a Ac C B à A B et Kunda 5 000 000 F chacun, et 15 000 000 F aux héritiers de feu Aa Ab à titre de dommages-intérêts et 20 000 F d'amende ;
Que par arrêt n° 170 du 09 avril 2003, la cour d'Appel a déclaré la demande principale et la demande reconventionnelle irrecevables ;
Que contre cette décision, Ac C B et autres ont fait pourvoi en reprochant la violation des articles 585 et 599 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
Attendu que l'article 644 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale stipule en substance que la cour suprême peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ;
Attendu que l'arrêt dont la rétractation est demandée a déjà fait l'objet de pourvoi (pourvois N° 108 et 110 du 08 Mars 2001). Que le pourvoi en cassation qui n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort (l'article 616 du code de procédure civile, commerciale, et sociale) tend à faire censurer la non conformité aux régles de droit de la décision qu'il attaque (art. 615 du code de procédure civile, commerciale, et sociale).
Attendu qu'en conséquence de l'exercice de la voie de recours ci-dessus spécifiée la décision de la cour d'appel (Arrêt n° 169 du 08 Mars 2001) et de la décision de la cour suprême (arrêt n° 218 du 28 octobre 2002), la juridiction à saisir de tout recours ne doit être également, que la cour suprême ; qu'il s'en suit que c'est à tort que la cour d'Appel de Bamako dessaisie par le pourvoi relevé, contre sa décision a retenu sa compétence ;
Et, attendu que la rétractation prévue par l'article 585 du Code de procédure civile, commerciale, et sociale ne figure pas parmi les recours énumérés par l'article 35 de la loi n° 96 071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et de la procédure suivie devant elle ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi Au fond: Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie les parties à se mieux pourvoir ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ./.