COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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ARRET N°113 DU 30 MAI 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi trente mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ac A occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Lamine FADIGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C, d'une part;
Contre l'arrêt n°34 du 07 juillet 2003, Aa Ae B et autres, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Ab Ac A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par requête en date du 17 juillet 2003, Maître Lamine Fadiga, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C a sollicité le rabat de l'arrêt n°34 rendu le 07 juillet 2003, par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême;
Suivant certificat de dépôt n°161 du 27 juillet 2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation et a produit dans les délais un mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l 'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, la requête est recevable;
AU FOND:
Exposé du moyen:
Sous la plume de son conseil, le demandeur expose que le rejet de son pourvoi est imputable au fait que le principe du contradictoire n'a pas été respecté; qu'en effet le mémoire en date du 05 mai 2003 auquel était jointe une photocopie de la pièce d'identité de la partie adverse, n'a pas fait l'objet de communication au mémorant parle canal du greffe de la cour Suprême, or ces pièces devaient être communiquées de la même façon que les mémoires ampliatifs et en réplique; qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que ces écritures et la pièce produite ont eu une influence certaine sur la solution donnée à l'affaire;
Le défendeur a conclu au rejet, relevant que les pièces dont il s'agit ont été versées aux débats suite à une correspondance du Président de la Chambre Criminelle; que ces observations ne pouvaient faire l'objet d'une quelconque communication par le greffier en chef.
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à la Chambre Criminelle d'avoir rendu son arrêt sans que la communication du mémoire du 02 mai 2003 et de la photocopie d'une carte d'identité ait été faite;
Attendu que si au niveau des juges du fond, la communication prévue par les articles 123 et suivants du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, est relative à toutes les pièces, au niveau de la cour Suprême la notification n'est obligatoire que par rapport au mémoire ampliatif et au mémoire en réponse ( article 633 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale) qui plus est, il apparaît qu'en l'espèce il s'agit d'observations et de pièces fournies à la demande du Président de la Chambre pendant les débats et dans un tel cas chaque partie se doit de faire diligence; que donc aucune erreur n'a été commise a fortiori qu'elle ait influé sur la solution, qu'il échet rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit la requête;
Au fond: la rejette;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.