COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------
ARRET N°114 DU 30 MAI 2005.
------------------------------------
NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi trente mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme DIARRA Afsatou THIERO, Conseiller à la cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Af A occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Mamadou DIA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ah X, d'une part;
Contre l'arrêt civil n°211 du 28 juillet 2003 de la cour Suprême de Bamako et Madame Y Ai C, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Aa B et Ab Af A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par une requête sans date, Maître Mamadou DIA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ah horloger à Ag Ac, a sollicité le rabat de l'arrêt n°211 du 28 juillet 2003 rendu par la deuxième Chambre Civile de céans;
Le requérant s'est acquitté de l'amende de consignation prévue par la loi, il a aussi produit un mémoire ampliatif auquel il n'y a pas eu de réplique;
La mesure sollicitée étant conforme aux dispositions légales, elle est recevable en la forme;
AU FOND:
Le mémoire ampliatif après un exposé sommaire des faits excipe dans sa rubrique «discussion» que Ae Ah X s'est toujours acquitté de ses loyers par l'entremise de Ad C beau fils de Ai C qui reconnaît les avoir perçus;
Que le Tribunal ne saurait ordonner l'ouverture forcée de la porte d'un locataire qui est à jour dans le paiement de ses loyers même s'il est absent;
Qu'une telle ordonnance doit être précédée d'une ordonnance d'expulsion;
Qu'en ne le faisant pas le Tribunal a rendu une ordonnance qui mérite la censure de la cour;
ANALYSE:
Attendu qu'aux termes de l'article 35 de la loi n°88 AN/RM du 16 décembre 1988, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour;
Que dans le cas de figure le requérant dans sa « discussion juridique» a plutôt relaté les faits, qu'il n'a soulevé aucune erreur de procédure pouvant permettre le rabat de l'arrêt incriminé;
Il échet de rejeter sa requête comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit la requête;
Au fond: la rejette comme mal fondée;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.