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30/05/2005 | MALI | N°115

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 mai 2005, 115


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°115 DU 30 MAI 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
M. Diadié Issa MAÏ

GA, Président de la 2e Chambre Civile, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Memb...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------

ARRET N°115 DU 30 MAI 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2e Chambre Civile, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la cour, Membre;
M. David SAGARA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Ac Ae A occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Cabinet d'Avocats YATTARA SANGARE, agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;

Contre l'arrêt n°184 du 26 novembre 2001et la COFACE, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Ab B et Ac Ae A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Suivant requête datée du 05 mars 2002 adressée à la Présidente de la Section Judiciaire de la Cour suprême, Aa A, par l'organe de ses conseils, a sollicité le rabat d'un arrêt rendu le 26 novembre 2001 par la Cour Suprême pour cause d'erreur de procédure, en vertu des dispositions de l'article 35de la loi n°96 - 071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle.
Le demandeur a consigné et produit un mémoire ampliatif qui, notifié à la COFACE, défenderesse, a fait l'objet de mémoire en réponse, ce , dans les forme et délai de la loi.
La requête est donc recevable.

AU FOND:

I- EXPOSE DES MOYENS DE LA REQUETE:

1- Du moyen pris de la violation des articles 28 et 31 à 35 de la Convention Judiciaire entre le Mali et le Niger:
En ce que le jugement attaqué a autorisé la continuation des poursuites contre le demandeur sur la base d'un protocole homologué par la voie gracieuse alors que l'homologation aurait dû intervenir par la voie contentieuse et devrait être signifiée conformément aux dispositions visées au moyen;

2- Du moyen tiré de la violation de l'article 2052 du Code Civil:
En ce que le jugement a occulté les titres hypothèqués à Af au profit de la COFACE de 148.000.000 F CFA ainsi que les 4 mensualités de 16.000.000 F déjà remboursées par le mémorant, alors que ces garanties acceptées aurait dû être d'abord réalisées;

3- Du moyen tiré de la violation de l'article 247 de l'acte uniforme de l'OHADA:
En ce que d'une part le montant réclamé par la COFACE ne tient compte ni des titres hypothéqués, ni du montant versé; que la créance est donc incertaine et non exigible;
En ce que d'autre part le jugement d'exequatur du 22 juin 1998 du tribunal de la commune V a été rétracté; que, le jugement d'adjudication rendu le 12 octobre 1999 en dépit de l'article 247 de l'acte uniforme OHADA dispose que « la vente forcée ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Que la poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèce non liquidée; mais que l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation»; qu'ainsi la décision mérite la censure.

4- Du moyen pris de la violation de l'article 267 de l'acte uniforme OHADA.

En ce que l'adjudication du 12 octobre 1999 est intervenue sans un état des droits datant du commandement du 06 juillet 1999 alors que l'article 267 de l'acte uniforme OHADA dispose:
«Le cahier de charges contient, à peine de nullité:.
Au cahier de charges est annexé l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble délivré par la conservation foncière à la date du commandement»;
Qu'en soutenant que «nulle part l'acte uniforme n'a frappé de nullité la procédure ou l'un quelconque des actes pour le défaut de production de réquisition», le jugement n° 319 du 06 septembre 1999 mérite la censure;
Qu'au regard de tout ce qui précède, l'arrêt N°184 du 24 novembre 2001 doit être rabattu, le jugement querellé cassé et la cause renvoyée devant le Tribunal de la commune V
La COFACE, par l'organe de son conseil, a conclu à l'irrecevabilité de la requête.

II ANALYSE DES MOYENS:

Il échet d'observer que les moyens développés aux points 2, 3 et 4 du mémoire sont exactement les mêmes que ceux développés dans l'arrêt dont rabat est demandé, ilsne sauraient donc être réexaminés en raison du principe de l'impossibilité de réitérer ;
Par ailleurs, tous les moyens de la requête en rabat, y compris le premier, tendent à prouver que l'arrêt procède d'un raisonnement juridique erroné. Or, Ag Ad, dans ses deux ouvrages relatifs à la cassation ( «La cassation en matière Pénale» et « La cassation en matière Civile» ) indique que l'erreur de procédure en raison du principe sacro - saint de l'irrévocabilité des arrêts de la Cour de Cassation et de l'impossibilité de réitérer le même pourvoi, doit être seulement et uniquement une erreur matérielle de procédure, c'est - à - dire une erreur imputable aux services de la Cour ou à la Cour elle-même, toute autre erreur invoquée étant en fait un contournement de l'impossibilité de réitérer.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit la requête;
Au fond: la rejette comme mal fondée;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 30/05/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-30;115 ?
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