La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2005 | MALI | N°116

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 mai 2005, 116


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------

ARRET N°116 DU 30 MAI 2005.
------------------------------------


NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
M. Diadié Issa MAÏGA,

Président de la 2e Chambre Civile, Membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la cour, Membre;
Mme...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------

ARRET N°116 DU 30 MAI 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2e Chambre Civile, Membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la cour, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. David SAGARA, Conseiller à la cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Ac Ab A occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Issoufou DIALLO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SAMTCO ( Sahel Mali Trading Company), d'une part;

Contre la B.C.S ( Banque Commerciale du Sahel) ayant pour conseils le Cabinet d'Avocats Garba TAPO et Maître Alassane DIOP, Avocat à la Cour , défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa B et de l'Avocat Général Ac Ab A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par requête en date du 29 avril 2002 Maître Issoufou DIALLO Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SAMTCO, a sollicité le rabat de l'Arrêt n° 040 rendu le 18 mars 2002 par la première chambre Civile de la Cour Suprême; suivant certificat de dépôt N° 107 du 29 avril 2002, la demanderesse a acquitté l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, la requête est recevable en la forme.

AU FOND:

I - Exposé du Moyen:

Un moyen unique est présenté au soutien de la requête en rabat: il est fait grief à l'arrêt n° 040 du 18 mars 2002 de la première chambre civile de la Cour Suprême, d'avoir interprété les dispositions de l'ACTE UNIFORME portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, outre passant ainsi les limites de compétence de la Cour Suprême; que ceci procède d'une erreur de procédure dans la mesure où le Traité dispose que les questions relatives à l'application, l'interprétation des dispositions de l'ACTE Communautaire relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu que la mémorante, reproche à l'arrêt déféré d'avoir violé l'article 14 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Attendu qu'une telle violation constitue une erreur de droit commise dans le jugement de l'affaire et non une erreur de pure procédure; qu'à cet égard pour qu'une requête en rabat puisse prospérer, l'article 35, de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, exige que l'arrêt soit « entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour»; or il apparaît bien en l'espèce qu'outre que l'incompétence de la cour Suprême n'avait pas été soulevée en son temps par la requérante, mais également il reste qu'aucun argument n'est fourni à l'appui de la demande;
Qu'il y a donc lieu de recevoir la requête en la forme, et la rejeter comme mal fondée, au fond.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit la requête.
Au fond: La rejette ;
Ordonne la confiscation de la consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 30/05/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-05-30;116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award