COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°119 DU 30 MAI 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi trente mai de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Aa Ae B occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, d'une part;
Contre l'arrêt n°209 du 23 septembre 2002 de la 2e Chambre Civile de la Cour Suprême et la Banque Commerciale du Sahel (B.C.S.), défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa Ae B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par requête datée du 31 octobre 2002, Maître Baba CAMARA, Avocat, au nom et pour le compte de Ac A, a sollicité le Rabat de l'arrêt n°209 du 23 septembre 2002 rendu par la 2ème Chambre Civile de la Cour Suprême dans une instance en vente par expropriation forcée opposant son client à la Banque Commerciale du Sahel (BCS)
Le motif invoqué est l'erreur de procédure. Le demandeur, par l'organe de ses conseils, a produit des mémoires ampliatifs qui, notifiés à la défenderesse, ont fait l'objet de mémoires en réponse et de répliques.
Le recours est recevable.
AU FOND:
1 - Faits et procédure:
Suivant jugement n° 415 du 06 novembre 1996 du Tribunal de la Commune II du District de Bamako le titre foncier n° 11247 sis à la Cité du Niger a été adjugé à Ab Ad C, suite à une vente par expropriation forcée initiée par la Banque Commerciale du Sahel - Société Anonyme (BCS-SA) contre Ac A propriétaire dudit titre.
Celui - ci s'est pourvu en cassation contre ce jugement; il a été débouté de son action par la deuxième Chambre Civile de la Cour Suprême suivant arrêt n° 167 du 07 juillet 1997. Cet arrêt a fait l'objet, à l'initiative de Ac A, d'un rabat suivant décision n° 026 du 23 février 1998 des Chambres Réunies de la Haute Juridiction.
La 2ème Chambre Civile, suivant arrêt n° 209 du 23 septembre 2002, a de nouveau rejeté le pourvoi de Ac A comme mal fondé. Celui - ci a, à son tour sollicité de nouveau le rabat de cette dernière décision.
2 - Les moyens de la requête:
Le demandeur par l'organe de ses conseils a exposé les moyens ci après à l'appui de sa requête dans les différents mémoires:
2 - 1 - Du moyen pris de la violation de l'article 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'arrêt attaqué a ignoré les prescriptions de l' arrêt n° 126 du 24 février 1998 des Chambres Réunies de la Cour Suprême , rendu dans la même affaire qui avait constaté l'absence du Ministère Public lors du jugement d'adjudication et rabattu l'arrêt de la Chambre Civile alors que l'article 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose: « Après cassation la Cour Suprême renvoie la cause et les parties devant une juridiction du même ordre ou degré que celle qui a rendu la décision annulée, ou devant la même juridiction autrement composée, le cas échéant, qui doit se conformer aux indications de l'arrêt de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt procède de la violation de l'article visé au moyen
2 - 2 - Du moyen pris de la violation du principe de la non retroativité de la loi conformément aux articles 2 du Code Civil et 337 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution (AUVE);
En ce que, bien qu'ayant invoqué l'article 2 du Code Civil français qui pose le principe de f'effet non rétroactif de la loi, l'arrêt attaqué a soutenu que l'AUVE qui ne prévoyait pas la présence obligatoire du Ministère Public à la vente à la criée était applicable alors que ledit texte en son article 337 précise que « le présent acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcées et procédure de recouvrement engagées après son entrée en vigueur.»; que ce texte n'est entré en vigueur qu'en 1998 pendant que la présente procédure était déjà pendante depuis 1996; qu'en étendant l'application de l'AUVE à une situation juridique née avant son entrée en vigueur l'arrêt procède d'une erreur de procédure.
2 - 3 - Du moyen pris de la violation des articles 254, 259, 264, 266, 268, 269, 270, 272, 275, 276 de l'AUVE:
En ce que l'arrêt attaqué a retenu que l'AUVE était d'application rétroactive; que dans cette optique il procède de la violation des articles ci dessus visés au moyen; qu'en effet l'expertise de l'immeuble est contestée et inférieure à la valeur vénale; que la valeur de l'immeuble doit être appréciée soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l'hypothèque conventionnelle, soit à défaut, par comparaison avec les transaction faites sur des immeubles de nature et de situation semblables»; que face à la violation manifeste de la loi, il échet de rabattre l'arrêt n°209 du 23 septembre 2002.
La B.C.S., par l'organe du Cabinet d'Etude d'Avocats Garba TAPO, a conclu au rejet de la requête comme mal fondée;
ANALYSE DES MOYENS:
- Du moyen tiré de la violation de l'article 652 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale et 29 de la loi organique n°96-071 du 13 juillet 1996;
Considérant que l'arrêt n°26 du 24 février 1998 rendu par les Chambres Réunies a constaté l'absence du Ministère Public à l'audience des crées ayant abouti à la vente de l'immeuble saisi; que les Chambres Réunies en ont tiré une conséquence juridique ayant abouti au rabat de l'arrêt n°167 du 07 juillet 1997 de la Chambre Civile de la Cour Suprême et au renvoi de la cause et des parties devant la 2ème Chambre Civile;
Que cette Chambre s'est insurgée contre la solution donnée au litige par les Chambres Réunis au seul motif que la Chambre de renvoie n'est tenue de se soumettre à la décision des Chambres Réunies sur le point de droit tranché que si la solution juridique envisagée est légalement applicable;
Que ce faisant la Chambre de renvoie a opté pour une solution contraire violant ainsi les termes de la loi notamment les dispositions de l'article 29 de la loi organique n°96-071 du 13 juin 1996;
Qu'il résulte des considérations ci dessus, un disfonctionnement évident des services de la Cour Suprême indépendant de la volonté du requérant et ayant sérieusement influé sur la décision rendue;
Qu'en conséquence, il y a lieu de recevoir la requête;
Attendu dès lors qu'il serait superfétatoire d'analyser les autres moyens;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit la requête;
Au fond: ordonne le rabat de l'arrêt attaqué;
Ordonne la restitution de l'amende;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.