COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°451 DU 21 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°10 DU 06 JUIN 2005
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NATURE : Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Aa X: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Madame Y Ac B : Conseiller à la Cour, membre;
En présence de monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mamadou Yattabari THIERO, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de Ad C, d'une part;
CONTRE: Ab A ayant pour conseil la SCP CAMARA - TRAORE, Cabinet d'Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE, et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°451 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 21 novembre 2002 Maître Mamadou Yattabari THIERO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°497 du 20 novembre 2002 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour Dans une instance en réclamation de sommes opposant son client à Ab A;
Il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du Greffier en chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Aux termes de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne la déchéance d'office du recours formé. Il échet d'appliquer cette disposition.
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.