COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°073 DU 20 FEVRIER 2004
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ARRET N°11 DU 06 JUIN 2005
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NATURE : Rétractation d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Ab B: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO : Conseiller à la Cour, membre;
En présence de monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ag Ad agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ae A ayant pour conseils Maîtres Ac C et Af Aa C, tous deux Avocats à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afoussatou THIERO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Vu le pourvoi suivant acte n°073 en date du 20 février 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako de Ag Ad contre l'arrêt n°052 du 20 février 2004, rendu par la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en rétractation d'arrêt qui l'oppose à Ae A;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du17 septembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti; qu'il échet de lui appliquer les dispositions sus visées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.