COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°19 DU 30 OCTOBRE 2003
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ARRET N°14 DU 06 JUIN 2005
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NATURE : Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Aa C: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Madame X Ab B : Conseiller à la Cour, membre;
En présence de monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Towefo MOUNKORO, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de la société Chemico - Mali, d'une part;
CONTRE: Moolman Bross ayant pour conseil MaîtreHamidou DEMBELE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°19 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes en date du 30 octobre 2003 Maître Towefo MOUNKORO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°40 rendu le 29 octobre 2003 par la Chambre civile de ladite Cour dans l'instance en réclamation de sommes qui oppose son client à Mool man Bross.
Il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du Greffier en chef de la Cour Suprême que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit contre la décision attaquée;
Aux termes de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne la déchéance d'office du recours formé. Il échet de faire application de cette dispostion.
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.