COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°49 DU 02 OCTOBRE 2003
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ARRET N°43 DU 06 JUIN 2005
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NATURE: Abus de confiance.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Soyata MAÏGA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C Ac Ae, d'une part;
CONTRE l'arrêt n°112 du 29 septembre 2003 de la Cour d'Appel de Bamako et Ad Aa B, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par acte n°49 du greffe en date du 02 octobre 2003, Maître Soyata MAÏGA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C Ac Ae, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°112 rendu le 29 septembre 2003 par la Chambre Correctionnelle de la cour d'Appel de Bamako dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme Reçoit les appels du Procureur de la République et de la partie civile;
Au fond: infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déclare le prévenu coupable des fait d'abus de confiance qui lui sont reprochés;
Le condamne à un an de prison ferme;
Décerne contre lui mandat de dépôt;
Reçoit la constitution de partie civile de Ad B mandataire du Groupe AL AQ Roubi;
Condamne le prévenu à lui restituer les marchandises saisies;
Le condamne à payer à la partie civile la somme totale de 23.125.924 F à lui versée par le sieur Aa Af du Niger;
Ordonne la restitution à la partie civile de la caution de dix (10) millions versée au greffe du Tribunal par le prévenu;
Dit cependant que ce dit montant sera déduit du montant global des condamnations pécuniaires prononcées;
Ordonne la restitution à la partie civile de la consignation par elle versée au greffe pour le frais de procédure;
Condamne le prévenu aux entiers dépens;
Dispensé du paiement de la consignation pénale en application de l'article 514 du code de Procédure Pénale le demandeur n'a pas produit de mémoire comme l'atteste le certificat établi le 18 mars 2005 par le greffier en chef de la Cour de céans;
Qu'il échet, en conséquence, en application de l'article 518 du Code ci - dessus spécifié de le déclarer déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.