COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°03 DU 1er JUILLET 2003
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ARRET N°44 DU 06 JUIN 2005
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NATURE: abus de confiance.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MÄIGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du Cabinet d'Avocats TOUREH et Associés agissant au nom et pour le compte de la Bank Of Africa, d'une part;
CONTRE l'arrêt n°19 du 1er juillet 2003 de la cour d'Appel de Kayes et Ab C, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Ad A et Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°03 du greffe daté du 1er juillet 2003, le Cabinet d'Avocats TOUREH et Associés, agissant au nom et pour le compte de la Bank of Africa, a déclaré Se pourvoir contre l'arrêt n°19 rendu le même jour par la Chambre d'Accusation de la cour d'Appel de Kayes dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: reçoit l'appel de la Bank of Africa;
Au fond: confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Condamne l'appelante aux dépens;
Suivant certificat de dépôt n°229 du greffe de la cour de céans en date du 21 octobre 2003 l'amende de consignation a été acquittée par la demanderesse;
Par lettre n°HT/AD/n°2003, 1878 en date du 12 novembre 2003, le Conseil de la demanderesse a désisté volontairement du pourvoi formé au nom et pour le compte de sa cliente;
Attendu, en droit, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;
Que le désistement emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les frais de l'instance éteinte;
Vu le réquisitoire du Ministère Public tendant en donner acte;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Donne acte à la Bank of Africa de son désistement;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.