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06/06/2005 | MALI | N°45

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 juin 2005, 45


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°02 DU 27 JANVIER 2004
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ARRET N°45 DU 06 JUIN 2005
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NATURE: vol.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, P

résident;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur fakary DEMBELE, Conseiller à la Co...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°02 DU 27 JANVIER 2004
----------------------------------
ARRET N°45 DU 06 JUIN 2005
----------------------------------

NATURE: vol.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Ab C et autres agissant en leurs noms et pour leur compte, d'une part;

CONTRE Ac A, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé le 27 janvier 2004 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes par Ab C et autres (partie civile) agissant en leurs noms et pour leurs propres comptes contre l'arrêt criminel n°5 du 26 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Kayes;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeur n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 06 avril 2005 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare Ab C et autres déchus de leur pourvoi;
Les Condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 06/06/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-06-06;45 ?
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