COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°02 DU 27 JANVIER 2004
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ARRET N°45 DU 06 JUIN 2005
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NATURE: vol.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ab C et autres agissant en leurs noms et pour leur compte, d'une part;
CONTRE Ac A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 27 janvier 2004 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes par Ab C et autres (partie civile) agissant en leurs noms et pour leurs propres comptes contre l'arrêt criminel n°5 du 26 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Kayes;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeur n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 06 avril 2005 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare Ab C et autres déchus de leur pourvoi;
Les Condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.