COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°185 DU 12 JUIN 2003
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ARRET N°120 DU 13 JUIN 2005
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi treize juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Abdramane SANOGO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, d'une part;
CONTRE: Al Ab A ayant pour conseil Maître Bakary SEMEGA, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°185 du 12 juin 2003 formé par Maître Abdramane SANOGO pour le compte de Aa B contre l'arrêt n°266 du 11 juin 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 18 avril 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.