COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI S/N° DU 05 AOUT 2004
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ARRET N°121 DU 13 JUIN 2005
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi treize juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Hamidou DEMBELE, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;
CONTRE: Ab B ayant pour conseil Maître Amidou DIABATE, Avocat à la cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte de pourvoi sans numéro au greffe de la Cour d'Appel de Kayes en date du 05 août 2004 Maître Hamidou DEMBELE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°42 rendu le 04 août 2004 par la Chambre Civile de ladite Cour dans l'instance en divorce qui oppose son client à Ab B;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 06 avril 2005 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare le pourvoi irrecevable pour non consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.