COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°452 DU 21 NOVEMBRE 2002
---------------------------------------
ARRET N°123 DU 13 JUIN 2005
----------------------------------
NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi treize juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Abdoulaye DIALLO, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part;
CONTRE: Aa A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°452 du 21 novembre 2002 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, Maître Abdoulaye DIALLO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°482 rendu le 20 novembre 2002 par la Chambre matrimoniale dans une instance en divorce opposant sa cliente à Aa A;
L'amende de consignation ayant été acquittée suivant certificat de dépôt n°79 du 26 avril 2004 du greffier en chef de céans, le mémoire ampliatif produit par Maître Abdoulaye DIALLO n'a pas fait l'objet de réplique;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences légales est recevable en la forme;
AU FOND:
Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 59 du Code du Mariage:
En ce que la Cour d'Appel de Bamako pour parvenir à infirmer le jugement n°548 du 25 septembre 2002 du Tribunal de Première Instance de la commune V du District de Bamako s'est contentée seulement d'affirmer que la mémorante a répliqué aux injures proférées par son époux à son égard; qu'aucun témoignage n'est venu étayer ce fait; qu'aucune preuve formelle n'a été apportée; qu'aucun aveu n'a été enregistré de la part de la mémorante;
ANALYSE DU MOYEN:
Ce moyen soulève la violation de l'article 59 du Code du Mariage qui dit entre autres:
« l'un quelconque des époux peut demander le divorce en cas:
.d'excès, sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible.;
Dans le cas de figure, il résulte de l'arrêt querellé et aussi du relevé des notes d'audience de la première Instance que Ab B a déclaré que son mari la maltraite en la frappant et en l'injuriant; que c'est ainsi qu'elle aussi lui a rendu la monnaie en l'injuriant à son tour;
Que ce faisant, à défaut d'apporter la preuve de ses allégations, elle reconnaît avoir aussi injurié son mari;
Attendu que c'est sur la base des déclarations de la mémorante que les juges du fond ont infirmé le jugement d'instance et ont prononcé le divorce à ses torts; qu'en procédant comme tel, ils n'ont nullement violé l'article susvisé;
Attendu que le moyen soulevé n'est pas opérant, il échet de le rejeter;
PARCES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.