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13/06/2005 | MALI | N°124

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 juin 2005, 124


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°19 DU 15 JANVIER 2004
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ARRET N°124 DU 13 JUIN 2005
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NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Préside

nte de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
M...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°19 DU 15 JANVIER 2004
---------------------------------------
ARRET N°124 DU 13 JUIN 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de dame Ab B agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Kadidia SANGARE, Avocat à la cour, d'une part;

CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître Issa K. COULIBALY, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Par acte n°19 du 15 janvier 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Ab B agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°21 rendu le 14 janvier 2004 par la Chambre Civile dans l'instance en divorce qui l'oppose à Aa A;
La demanderesse s'est acquittée de l'amende de consignation prévue par la loi, elle a aussi produit un mémoire ampliatif par l'entremise de son avocat auquel le défendeur a répliqué en concluant au rejet de l'action;
Le pourvoi ayant ainsi satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme;

AU FOND:

Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique tiré de la violation de l'article 32 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
En ce que sur la base d'une citation irrégulière de Maître Sekou Idrissa DIAKITE, Huissier de Justice, la cour d'Appel a déclaré l'appel de Ab B irrecevable pour défaut de consignation;
Que l'article susvisé dit « le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution de la personne citée devant la juridiction est d'au moins huit jours si elle réside au siège de la juridiction quinze jours si elle réside dans le ressort de la juridiction, trente jours si elle réside en dehors du ressort de la juridiction mais sur le territoire national;
Deux mois si elle réside en Afrique;
Trois mois si elle réside hors d'Afrique.»;
Alors qu'il est constant que Ab B n'a pas été citée dans le délai légal; qu'elle a été citée le 08 janvier 2004 pour l'audience du 14 janvier 2004 soit 6 jours entre le jour où la citation lui a été délivrée et le jour pour sa comparution;

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir déclaré l'irrecevabilité de l'appel alors que l'appelante n'avait pas été régulièrement cité;
Attendu que pour déclarer l'appel relevé par dame Ab B contre le jugement n°332 du 26 mai 2003 irrecevable, l'arrêt n°21 du 14 janvier 2004 a retenu que l'appelante n'a pas consigné alors qu'elle a été invitée à cet effet par exploit d'huissier;
Attendu que du dossier de la procédure il résulte que: suivant permis de donner avenir en date du 26 décembre 2003 du Premier Président de la cour d'Appel de Bamako, Aa A a été autorisé à donner sommation à Ab B; que suivant citation à donner avenir du 08 janvier 2003 de Maître Sekou Idrissa DIAKITE, huissier de justice à Bamako, elle a effectivement reçu sommation de:
Verser entre les mains du greffier en chef de la cour d'Appel de Bamako la somme de 20.000 F cfa représentant le montant de la consignation dans l'affaire de divorce contre Aa A;
A comparaître et se trouver par devant la cour d'Appel de Bamako en son audience publique ordinaire du 14 janvier 2004 à 9 heures et jours suivants s'il y a lieu pour venir voir statuer sur le mérite de l'appel interjeté par elle;
Attendu que l'article 108 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose: la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité»;
Attendu qu'en outre l'article 109 souligne « que les moyens de nullité contre les actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été»
Attendu qu'il résulte de ces textes de loi, que la nullité de la citation dont dame Ab se prévaut en pourvoi, aurait dû être soulevée par elle le jour de sa comparution notamment le 14 janvier 2004;
Attendu que le 14 janvier 2004 dame Ab a comparu et s'est même défendu sans relevé l'irrégularité de la citation a lui servie le 08 janvier 2004 pour l'audience du 14 janvier 2004; dès lors, conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale le moyen présenté dans ce sens doit être déclaré irrecevable, et le pourvoi rejeté;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 13/06/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-06-13;124 ?
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