COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°144 DU 15 AVRIL 2004
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ARRET N°126 DU 13 JUIN 2005
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi treize juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Yacouba FOFANA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;
CONTRE: Ab A ayant pour conseil le Cabinet d'Avocats DIABATE, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°144 en date du 15 avril 2004, Maître Yacouba FOFANA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, déclarait au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, se pourvoir en cassation contre l'arrêt 215 rendu le 14 avril 2004 par ladite Cour dans une instance en divorce opposant son client à son épouse Ab A;
Le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n°255 et produit un mémoire ampliatif qui a été régulièrement notifié au conseil de la défenderesse mais qui n'a pas fait l'objet de réplique; le demandeur ayant ainsi satisfait aux exigences de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, son action est recevable.
AU FOND:
Exposé du grief:
Le demandeur, sous la plume de son conseil Yacouba FOFANA articule à l'appui de son pourvoi deux moyens tirés de la mauvaise appréciation des faits de la cause et de l'absence ou défaut de motivation de l'arrêt querellé.
Premier moyen tiré de la mauvaise appréciation des faites de la cause:
En ce que les juges d'appel, en infirmant le jugement n°567 du 13 novembre 2003 du Tribunal Civil de la Commune VI du District de Bamako et en déboutant Aa A de sa demande en divorce n'ont pas tenu compte des prétentions de celui - ci alors même que le mémorant a allégué les faits propres à fonder ses dires et à les appuyer conformément à l'article 6 du Code de Procédure civile, commerciale et sociale du Mali; que ces faits étant constitutifs de causes de divorce ont été mal appréciés par la Cour d'Appel; qu'il résulte abondamment du dossier que les époux ne se sont jamais entendus depuis leur union et que le mari fut souvent l'objet d'humiliation de la part de sa conjointe par des injures grossières qu'elle proférait à son endroit; qu'elle n'épargnait même pas sa coépouse par ses attaques verbales et physiques; qu'elle n'assumait pas ses devoirs conjugaux puisqu'elle n'entretenait plus de relation intimes avec son partenaire, tous fait pouvant entraîner le divorce conformément à l'article 59 du Code du Mariage et de la Tutelle; que devant les juges d'appel, la défenderesse au pourvoi n'a apporté aucune preuve pour combattre les prétentions de son époux; qu'elle s'est contenté de nier les faits sans justification; qu'aux termes de l'article 209 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale du Mali, « lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou comparaît mais refuse de répondre, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit et notamment faire état de l'absence ou du refus de répondre comme équivalent à un commencement de preuve par écrit»; que ce commencement de preuve n'a jamais été combattu par la preuve contraire; que ce faisant, l'arrêt attaqué mérite la censure de la haute juridiction pour mauvaise appréciation des faits de la cause;
Deuxième moyen: tiré de l'absence ou défaut de motivation de l'arrêt querellé:
En ce que les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision se contentant d'affirmer « que Aa A, au délà de simples allégations n'a conformément à la loi pu apporter la preuve de ses griefs»; qu'une telle affirmation résulte d'une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile , Commerciale et Sociale de la part de la juridiction d'appel qui a inversé le principe de la charge de la preuve; que la dame Ab A en cause d'appel ne devait pas se contester de nier les griefs qui lui sont reprochés mais devait rapporter la preuve de ses prétentions; que l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale n'a pas été pertinemment appliqué par la Cour d'Appel; que dès lors l'arrêt déféré encourt la cassation pour défaut de motivation tiré de la mauvaise application des dispositions de l'article 9 précité.
ANALYSE DES MOYENS:
Du premier moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits de la cause:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt n°215 du 14 avril 2004 de la cour d'Appel de Bamako d'avoir mal apprécié les faits de la cause en infirmant le jugement n°567 du 13 novembre 2003 du Tribunal de la première instance de la Commune VI du District de Bamako;
Mais attendu que pour décider comme elle l'a fait, la cour a relevé ce qui suit:
«Considérant que l'appelante conteste les déclarations de son mari qui continue de croire que Ab A lui a causé du tort, considérant cependant que Aa A au-delà des simples allégations n'a, conformément à la loi pu rapporter la preuve de ces griefs; que dès lors en application des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement»;
Attendu que de cette motivation de l'arrêt incriminé, l'on ne saurait soutenir qu'il y a eu mauvaise appréciation des faits de la cause; qu'en outre, il est constant que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des faits qui leur sont soumis pour prendre leurs décisions; qu'ainsi tout moyen de cassation tendant à discuter des faits souverainement appréciés par les juges du fond sont à écarter; qu'il s'ensuit donc que le moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits de la cause doit être rejeté;
Du second moyen tiré de l'absence ou défaut de motif:
Attendu qu'il est fait grief par ailleurs à l'arrêt querellé son manque de motivation et une application erronée de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»;
Que le mémorant soutient que la défenderesse au pourvoi, appelante en cause d'appel ne devrait pas se contenter de nier les faits allégués par son époux mais devrait rapporter la preuve de ses prétentions; mais attendu en réalité que c'est le mémorant qui fait une mauvaise interprétation de l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale; qu'il est un principe de droit bien établi que la charge de la preuve incombe au demandeur; qu'il ne revient pas à la dame Ab A de prouver qu'elle ne s'est pas rendue coupable des faits que lui reproche son époux Aa A mais bien à celui - ci de rapporter la preuve de ses propres allégations; que son épouse n'a rien allégué pour qu'il lui soit demandé d'en rapporter la preuve; que contrairement aux dires du mémorant, les juges d'appel ont fait une correcte application de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale; que ce motif est également inopérant et doit être écarté;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.