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20/06/2005 | MALI | N°127

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 20 juin 2005, 127


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°254 DU 14 AOUT 2003
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ARRET N°127 DU 20 JUIN 2005
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NATURE: réclamation de terre.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseil

ler à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°254 DU 14 AOUT 2003
---------------------------------------
ARRET N°127 DU 20 JUIN 2005
----------------------------------

NATURE: réclamation de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Sidi Bekaye MANGARA, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Aa B du village de Ae Ab, d'une part ;

CONTRE: Ad B ayant pour conseil Maître Clément DEMBELE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°254 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 14 août 2003, Maître Sidi Bekaye MANGARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, déclare se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°380 du 13 août 2003 de la Chambre Civile de céans dans une instance en réclamation de terre qui l'oppose à Ad B;
Le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif; le pourvoi est donc recevable en la forme;

AU FOND:

Le demandeur au pourvoi présente deux moyens de cassation;

I- Moyen tiré de la violation des articles 296, 297 et suivants du Régime Général des Obligations;
En ce que pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'Appel de Bamako soutient qu'au cours des débats en première Instance, le chef de village de Damon a déféré à son adversaire de Nananidjiré le serment décisoire conformément aux dispositions des articles 297 et suivants du Régime Général des Obligations du Mali;
Que le premier juge devait alors tirer du refus du chef de village de Nananidjiré de prêter serment toutes les conséquences de droit en mettant fin au litige;
Que cette argumentation de la Cour d'Appel de Bamako est fausse et erronée;
Qu'il ressort clairement du jugement n°222 du 03 août 2002 du Tribunal Civil de Kimparana que le serment décisoire n'a jamais été déféré par le chef de village de Damon à celui de Nananidjiré;
Que « ce serment a été déféré par un témoin» en la personne de Ac A qui n'avait aucune qualité;
Que l'article 296 du Régime Général des obligations dispose « celui qu'une partie déféré à l'autre pour en dépendre le jugement de la cause est appelé décisoire»;
Que le serment a été déféré par un témoin et non une partie;
Que l'article 297 du Régime Général des obligations visé par la Cour d'Appel est donc mal venu;
Que l'article 297 dispose: « le serment est décisoire lorqu'il est déféré par une partie à l'autre en toute matière et en tout état de cause sur un fait personnel à la partie à laquelle on défère»;
Qu'il est constant que Ac A est un témoin;
Qu'en infirmant le jugement entrepris pour le faux prétexte que le mémorant aurait refusé de prêter le serment décisoire, la Cour d'Appel a violé la loi;

II - Moyen basé sur le défaut de réponse à conclusions:
En ce que les arrêts qui ne contiennent pas le motif sont déclaré nuls;
Que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif;
Qu'il ressort du jugement n°22 du 03 août 2002 du Tribunal de Kimparana que le village de Nananidjiré est titulaire des droits coutumiers sur les terres litigieuses;
Que cette preuve est établie par l'emprise exercée par le village de Nananidjiré sur lesdites terres;
Que l'arrêt attaqué a occulté le témoignages des chefs de village de Tébéré et Madina;
Que l'arrêt a dénaturé les faits;
Le mémorant conclut à la cassation pure et simple de l'arrêt;
Maître Clément DEMBELE, Avocat à la cour agissant pour les intérêts de Ad B, chef de village de Damon a répliqué en demandant le rejet du pourvoi comme mal fondé;

ANALYSE DES MOYENS:

I- Moyen basé que la violation des article 296 et 297 du Régime Général des Obligations;

Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt incriminé la violation des articles 296 et 297 relatifs au serment décisoire;
Mais attendu que l'arrêt querellé pour infirmerla décision du premier juge a donné plusieurs motifs:

1- La mise en valeur des terres objet du litige par la construction de barrage sur le marigot en vue de mettre en valeur les plaines environnantes;
2- La carte géographique fournie par l Préfet de Yorosso et produit au dossier;
Le motif du serment décisoire invoqué par le mémorant n'intervenant qu'en cinquième et dernière position; ce moyen même s'il est fondé, constituerait un motif surabondant. Aussi on constate, contrairement aux affirmations du demandeur au pourvoi, il n'est dit nulle part dans le jugement de première instance que le serment décisoire est demandé par un témoin; c'est plutôt Ad B et son conseil Maître David SOGOBA, Avocat à la Cour qui ont demandé subsidiairement le serment décisoire Page 3 du jugement de première Instance);
Ce moyen ne peut donc prospérer et doit être rejeté;

II- Moyen basé sur le défaut de réponse à conclusion:
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif;
Attendu que le défaut de motif suppose une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la haute juridiction;
Attendu que l'objet du litige est la Réclamation de Terre aussi bien en Première Instance qu'au niveau de la saisine; que le reproche fait par le mémorant constitue en fait une appréciation des éléments de preuve présenté devant la Cour; L'arrêt en décidant ainsi n'a donc nullement violé la loi;
Ce moyen comme le précédent ne peut aboutir;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 20/06/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-06-20;127 ?
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