COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°130 DU 27 JUIN 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Aa
C occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Faguimba KEÏTA, agissant au nom et pour le compte de Ac X dit BAH, d'une part;
Contre Ae B ayant pour conseil Maître Hamidou KONE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Aa C et Ab Ad A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n° 314 du greffe de la Cour d'Appel DE Bamako en date du 18 septembre 2003, Maître Faguimba KEITA avocat, agissant au nom et pour le compte de Ac X dit Bah a déclaré se pourvoir en cassation Contre l'arrêt n° 446 rendu le 17 septembre 2003 par la chambre civile dans une instance en validation d'offre réelle opposant son client à Ae B;
Suivant certificat de dépôt n° 29 du 13 février 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur qui a aussi déposé un mémoire ampliatif lequel a fait l'objet de réplique;
L'affaire revenant après cassation , la 1ère chambre de céans en application de l'article 652 al 2 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale a ordonné la saisire des chambres réunies;
Au fond:
Le demandeur, par l'organe de son conseil a soulevé et développé un moyen unique tiré du défaut de base légale pris en 2 branches;
1ère branche: de la violation du principe: «le criminel tient le civil en l'état» en ce que le défendeur a simultanément saisi dans cette affaire les juridictions pénale et civile; qu'en pareil cas, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale statue définitivement;
Que cela a été demandé en vain, notamment dans les conclusions en appel du demandeur; qu'il y a donc violation de la loi entraînant défaut de base légale;
2ème branche:
En ce que les juges du fond ont admis la qualification d'offre réelle utilisée par le défendeur alors que les conditions nécessaires à l'application de cette disposition ne sont pas réunies;
ANALYSE DES MOYENS:
1ère branche: du moyen tiré de la violation du principe «le criminel tient le civil en l'état»;
Il y'a lieu d'observer ici que le demandeur n'a pas soulevé ce moyen devant la cour de renvoi. Il ne peut donc s'en prévaloir dans ces conditions devant la haute juridiction;
2ème branche: du moyen tiré de la violation des dispositions relatives à l'offre réelle:
Le Régime général des obligations en ses articles 202 à 205 traite des offres de paiement.
L'article 202 dispose: «si le créancier refuse de recevoir le paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et en cas de refus du créancier de les accepter, consigner la somme aux risques du créancier»;
La même loi exige les conditions suivantes:
La capacité des deux parties;
Les offres doivent porter sur la totalité de la somme exigible ainsi que les intérêts et frais;
La condition sous laquelle la dette a été contractée doit être remplie;
Les offres doivent être faites au lieu convenu et le paiement à défaut de convention particulière sur ce point doit s'effectuer au domicile du créancier;
Enfin, les offres doivent être notifiées par un officier public;
L'article 204 précise qu'il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation qu'elle ait été autorisée par le juge. Il suffit:
Qu'elle ait été précédée d'une sommation;
Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte en la déposant à la caisse de dépôt et consignation, s'il s'agit d'un corps certain, dans un lieu habilité à le recevoir;
Que l'officier public adresse procès verbal du refus du créancier de recevoir le paiement de la consignation;
De ces dispositions il appert que:
. L'offre réelle n'intervient que si le créancier refuse de recevoir paiement, ce refus du créancier ne paraît pas dans la procédure; il faut notamment que la chose offerte soit déposée à la caisse des dépôts et consignations ou dans un lieu habilité à le faire;
Les autres griefs relevés dans le mémoire se rapportent plutôt à des situations de fait comme le dit le mémorant lui-même; il échet donc de recevoir le moyen;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit la requête;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation
Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.