COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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ARRET N°131 DU 27 JUIN 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2e Chambre Civile, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Commerciale, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, Membre
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Aa
B occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Brahima KELLY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part ;
Contre l'arrêt n°02 du 21 janvier 2003 et Ac A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afsatou THIERO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa B;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par requête en date du 23 janvier 2003, Maître Brahima KELLY, agissant au nom et pour le compte de Ab A, a sollicité le rabat de l'arrêt n°02 rendu le 21 janvier 2003 par la 1ère Chambre Civile de la Cour Suprême dans une affaire de réclamation de terre sur pourvoi d'ordre de Monsieur le Ministre de la justice, qui l'oppose à Ac A;
Le demandeur par acte n°15 du 23 janvier 2003 s'est acquitté de l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur le 05 avril 2003 n'a pas fait l'objet de réplique à la date du 24 septembre 2003;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, la requête est recevable en la forme;
AU FOND:
Exposé du moyen unique de la requête: violation de l'article 35 alc de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la cour Suprême et la procédure suivie devant elle;
Le mémorant excipe de son pourvoi une erreur grave de procédure en vertu de l'article 35 alc de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique. Pour ce faire il articule un moyen unique à savoir la violation du contradictoire;
Qu'à l'audience du 16 décembre 2002 de la 1ère Chambre civile de la Section Judiciaire de la Cour Suprême et à la lecture du rapport du conseiller rapporteur, il a été fait cas des termes d'un mémoire ampliatif qu'aurait déposé l'avocat de Ac A;
Que le dit mémoire ampliatif n'a jamais été communiqué au défendeur;
Que le mémorant à l'audience a exprimé sa surprise face à un mémoire qui ne lui a jamais été communiqué, violant ainsi le principe du contradictoire;
ANALYSE DU MOYEN UNIQUE:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt n°02 du 21 janvier 2003 de la cour Suprême du Mali d'avoir violé le principe du contradictoire;
Attendu, que le rabat d'arrêt tel édicté par l'article 35 de la loi 88/39/ AN - RM du 16 décembre 1988 portant loi organique fixant les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, est ainsi conçu « la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour».
Attendu qu'en outre le Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dans son article 646 al3 reprend les termes de l'article 35 de la loi organique en ses termes: «une requête en rabat d'arrêt peut être exercée lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour»;
Attendu qu'en conséquence le grief articulé contre l'arrêt recherché notamment la violation du principe du contradictoire ne constitue pas un moyen de rabat d'arrêt.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit la requête ;
Au fond : la rejette comme mal fondée ;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.