La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2005 | MALI | N°132

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 27 juin 2005, 132


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------


ARRET N°132 DU 27 JUIN 2005.
------------------------------------


NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Ka

ta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Comm...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
---------------

ARRET N°132 DU 27 JUIN 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaîta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
M. Diadie Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme DIARRA Afsatou THIERO, Conseiller à la cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Aa
B occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Abouba Aly MAÏGA, agissant au nom et pour le compte de Ac Ae, d'une part;

Contre l'arrêt n°88 du 28 mai 2001 de la Cour Suprême du Mali et Ad C, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afsatou THIERO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Ab Af A et Aa B;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Vu la requête de Maître Abouba MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Ae aux fins de rabat de l'arrêt civil n°88 du 28 mai 2001 de la Cour Suprême;
Attendu qu'il est versé au dossier un certificat du greffier en chef de la Cour attestant que le requérant n'a pas consigné dans la présente procédure;
Vu les dispositions de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;.

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare la requête irrecevable pour défaut de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 27/06/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-06-27;132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award