COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°132 DU 27 JUIN 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaîta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
M. Diadie Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme DIARRA Afsatou THIERO, Conseiller à la cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Aa
B occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Abouba Aly MAÏGA, agissant au nom et pour le compte de Ac Ae, d'une part;
Contre l'arrêt n°88 du 28 mai 2001 de la Cour Suprême du Mali et Ad C, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afsatou THIERO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Ab Af A et Aa B;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Vu la requête de Maître Abouba MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Ae aux fins de rabat de l'arrêt civil n°88 du 28 mai 2001 de la Cour Suprême;
Attendu qu'il est versé au dossier un certificat du greffier en chef de la Cour attestant que le requérant n'a pas consigné dans la présente procédure;
Vu les dispositions de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;.
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare la requête irrecevable pour défaut de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.