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27/06/2005 | MALI | N°133

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 27 juin 2005, 133


Texte (pseudonymisé)
20050627133
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°133 DU 27 JUIN 2005.
Selon l'art 35 de la loi 96-071/AN-RM du 16-12-1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la cour.
Selon l'esprit et la lettre de cette disposition pour que le rabat soit possible, il fau

t :
-Qu'ait été commise une erreur de procédure qui doit être matérielle.
-Q...

20050627133
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°133 DU 27 JUIN 2005.
Selon l'art 35 de la loi 96-071/AN-RM du 16-12-1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la cour.
Selon l'esprit et la lettre de cette disposition pour que le rabat soit possible, il faut :
-Qu'ait été commise une erreur de procédure qui doit être matérielle.
-Que cette erreur ne soit pas imputable aux parties mais à la cour ou à ses
services.
-Qu'enfin cette erreur ait été déterminante en ce qu'elle a influé sur la décision
rendue.
.Cependant la juridiction suprême a soutenu qu'il y a lieu à rabat que dès lors une cassation sans renvoi en l'état laisse sans réponse l'aspect du litige concernant les réparations pécuniaires qu'il y a là une erreur manifeste dans l'application de la règle de procédure visée à 651 du cpccs.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par requête sans numéro en date du 05 mai 2000 Maître Issiaka SANOGO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame K.D, a saisi la juridiction des Chambres Réunies à l'effet de rabattre l'arrêt n°27 du 21 février 2000 de la Première Chambre Civile de la Cour Suprême Suivant certificat de dépôt n°114/2000 du 17 mai 2000, la demanderesse a acquitté l'amende de consignation elle a en outre produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique ;
La requête ayant ainsi satisfait aux exigences de la loi est recevable ;
AU FOND :
I.EXPOSE DES MOYENS :
La requérante par l'organe de son conseil, tant dans sa demande du 05 mai 2000, que dans le mémoire ampliatif du 26 mai 2000 a exposé qu'il ressort des articles 650 et 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale que la conséquence normale de la cassation est le renvoi de la cause devant une juridiction de fond sauf dans les deux cas prévus par l'article 651 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale le premier est celui où la cassation ne laisse rien à juger ; le deuxième celui où la Cour de cassation met fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits tels que souverainement constatés par le juge du fond or en l'espèce la cassation totale du jugement, laisse subsister l'entièreté du litige à savoir tant la demande principale de S.T que la demande reconventionnelle de la mémorante; de même dans l'optique de la deuxième hypothèse la cour n'a pas mis fin au litige qu'en cassant, tout en s'abstenant de renvoyer alors même qu'au terme de l'article 648 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la censure attachée à un arrêt de cassation se limite à la portée du seul moyen de cassation, l'arrêt querellé a occulté les droits d'une partie au procès en l'occurrence la mémorante en la privant ainsi d'invoquer devant la juridiction de renvoi les faits, partant en les soumettant à une nouvelle appréciation et bénéficier ainsi d'un nouveau jugement que s'agissant d'un arrêt rendu sur pourvoi d'ordre, donc emportant exécution forcée et valant à l'égard de tous, il revenait à la Cour de procéder sélectivement en annulant les seuls motifs illégaux du jugement et procéder ainsi à une cassation partielle, qu'en effet la dispense de renvoi étant attachée à l'excès de pourvoir, elle ne peut concerner que l'acte troublant l'ordre public, les actes incriminés étant ceux pris en violation de l'article 86 du Code du Mariage et l'article 287 du Code Civil détachable du reste du jugement, l'annulation totale du jugement entrepris et la décision de ne pas renvoyer procède d'une erreur flagrante de procédure nuisant arbitrairement aux intérêts de la mémorante qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt entrepris.
II. ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que l'arrêt dont le rabat est demandé devait examiner deux moyens pris respectivement de la violation du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et de l'excès de pouvoir ;
Attendu que les deux moyens ont prospéré en la circonstance, l'arrêt estimant d'une part, que la condamnation de S.T au paiement de la somme de 20 millions de francs CFA n'est pas justifiée parce que non prouvée et que d'autre part, accorder la garde d'enfants majeurs sur la base des dispositions de l'article 86 constituait un excès de pouvoir, la tutelle des majeurs obéissant à d'autre règles ;
Que dès lors, une cassation sans renvoi en l'état, laisse sans réponse l'aspect du litige concernant les réparations pécuniaires ;
Qu'en conséquence le non renvoi de la cause n'étant pas justifiée, il y a lieu de rabattre l'arrêt attaqué pour cause d'erreur manifeste dans l'application de la règle de procédure visée à l'article 651 du décret n°89-254/PRM portant Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit la requête ; Au fond : rabat l'arrêt attaqué ; Renvoie la cause et les parties devant la première Chambre Civile ; Ordonne la restitution de l'amende ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 27/06/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-06-27;133 ?
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