COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°134 DU 27 JUIN 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaîta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme DIARRA Afsatou THIERO, Conseiller à la cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Aa
C occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Mahamadou SYLLA, agissant au nom et pour le compte du Ton villageois Km 26, d'une part;
Contre l'arrêt n°302 du 30 décembre 2003 de la Cour Suprême du Mali, Ab B et 62 autres, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa C;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Suivant requête en date du 06 mars 2004, Maître Mahamadou SYLLA, Avocat à la cour, a, au nom et pour le compte du Ton villageois Km 26 ( AcA sollicité le rabat de l'arrêt n°302 du 30 décembre 2003 de la 2ème Chambre civile de la Cour Suprême du Mali rendu dans une procédure de réclamation de sommes;
Attendu qu'il appert du certificat n°65 du 1er avril 2004 du Greffier en Chef de céans que le demandeur a acquitté l'amende de consignation, qu'il a en outre développé les moyens de son recours dans sa requête introductive; que ce document a été notifié au défendeur et a fait l'objet de réplique; que cette requête ayant satisfait aux exigences de forme et de délai prévues par la loi est recevable en la forme;
AU FOND:
Exposé du grief:
Le demandeur, sous la plume de son conseil Maître Mahamadou SYLLA excipe de l'erreur de procédure visée à l'article 35 de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996; pour ce faire, il articule un moyen unique à savoir la violation du principe du contradictoire.
Moyen unique tiré de la violation du principe du contradictoire ( article 633 et 635 du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale )
En ce que la haute juridiction ( 2ème Chambre civile) lors de l'examen du pourvoi de Ab B et autres contre l'arrêt n°527 rendu par la Cour d'Appel de Bamako le 31 octobre 2001 n'a pas respecté le principe cardinal de la procédure civile qu'est le contradictoire; que la Cour a accueilli le pourvoi sur les seuls motifs tirés des moyens de procédure présentés par les demandeurs au pourvoi arguant de ce que le mémoire ampliatif produit par ceux - ci a été notifié par lettre n°670/G-CS du 08 juillet 2003 lequel n'a pas répliqué;
- Que cependant un examen même sommaire des pièces du dossier fait ressortir une violation délibérée des règles de procédure, notamment des articles 633 et 635 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
- Que la lettre n°670/G - CS du Greffier en chef de la Cour Suprême, ayant prétendument servi d'acte de notification du mémoire ampliatif au conseil du défendeur ne comporte ni sa signature, ni la marque de son cachet;
- Que la signature fictive portée au bas de la dite lettre ne comportant aucun nom ou indication ne saurait à elle seule justifier de la qualité d'un représentant légal du défendeur au pourvoi et qu'il serait illusoire de prétendre qu'une copie dudit mémoire ampliatif a été transmise à celui - ci avec accusé de réception; qu'en procédant comme elle l'a fait, au seul vu d'un acte entaché d'irrégularité, la deuxième chambre civile a entaché sa décision d'une erreur de procédure qui rend son arrêt justiciable de l'article 50 de la loi n°90 - 113 AN RM du 27 juillet 1990 et l'article 646 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
ANALYSE DU MOYEN:
De la violation du principe du contradictoire:
Attendu que le principe du contradictoireen matière de pourvoi est consacré par les articles 629, 632, 633, 634 et suivants du décret n°99-254/PRM portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale au Mali; que les articles 633 et 635 visés par le requérant au rabat disposent:
Article 633: « lorsqu'un mémoire ampliatif est produit, le greffier de la cour Suprême en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception»;
Article 635: « Si l'une ou les deux parties au pourvoi sont représentées par un mandataire ou un conseil, la notification prévue aux articles précédents est remplacée par une notification faite à ce représentant dans les mêmes conditions. La remise au représentant contre récépissé ou décharge d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe vaut notification»;
Attendu que le requérant ne précise pas en quoi les dispositions des articles 633 et 635 précités n'ont pas été respectées; que le greffier en chef de la Cour suprême dans sa correspondance n°670/G-CS du 08 juillet 2003 adressée au conseil du Ton Villageois Km 26 et reçue le 15 juillet 2003 comme en fait foi la signature apposée au bas de la lettre a procédé à la notification prévue par la loi; qu'en effet la lette de notification envoyée en double exemplaire au Cabinet du conseil comportait la mention du retour de la copie au greffe après émargement, ce qui a été fait; qu'à défaut d'anéantir cette pièce par les voies de droit la lettre de notification fait nécessairement foi;;
Que dès lors le principe du contradictoire a été observé par la Cour; qu'il n'y a eu aucune erreur de procédure au sens des articles 35 de la loi 96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique et 646 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui ait pu entacher l'arrêt 302 du 30 décembre 2003 non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la cour; que par conséquent ce moyen invoqué est inopérant et qu'il y a lieu de le rejeter.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit la requête;
Au fond: La rejette comme mal fondée;
Ordonne la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.