COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°136 DU 27 JUIN 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept juin de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaîta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, Membre
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Aa
B occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Abdoulaye N. BALLO, agissant au nom et pour le compte de Maître Oumar SYLLA, d'une part;
Contre l'arrêt n°22 du 28 juin 2004 de la Cour Suprême et la Banque Internationale pour le Mali (B.I.M. - S.A.), défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afsatou THIERO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Ab A et de l'Avocat Général Aa B;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par requête en date du 30 août 2004, Maître Abdoulaye N. BALLO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Maître Oumar SYLLA, a saisi la cour Suprême d'une requête en rabat de l'arrêt n°92 du 28 juin 2004 de la Chambre Civile de la Section Judiciaire de la Cour Suprême. Suivant certificat de dépôt n°196 en date du 15 septembre 2004, le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation et produit un mémoire qui notifié à la défenderesse a fait l'objet de réplique de la part de Maître Abdoul Wahab BERTHE son conseil;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi la requête est recevable en la forme.
AU FOND:
Exposé des moyens de la requête:
Le demandeur par l'entremise de son conseil relève que par arrêt n°92 du 28 juin 2004 de la Cour de céans, son pourvoi contre l'arrêt n°528 du 18 décembre 2002 de la Cour d'Appel de Bamako a été reçu en la forme et rejeté au fond comme mal fondé;
Que cet arrêt de rejet a été entrepris par erreur de procédure en ce sens d'une part que les juges de la Cour d'Appel après avoir consacré le caractère d'ordre public du Décret n°95-255/P RM du 30 juin 1995 portant tarif des frais de justice en matière civile et commerciale par ces termes « considérant que le décret n°95-255/P-RM du 30 juin 1995 est d'ordre public en ce sens que l'huissier instrumentaire ne peut aller au delà des montants fixés au titre de tarif et frais de justice» mais ne s'y sont pas conformés en tirant les conséquences de droit qui s'imposaient à savoir l'annulation de la Convention du 14 septembre 2001 pour violation de la loi d'ordre public;
Que d'autre part, en reprenant l'arrêt n°92 du 28 juin 2004 de la Cour de céans qui dit dans ses dispositifs que « le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges au fond ont fait une application correcte de la règle de droit»;
Que prenant appui de la combinaison de la consécration du caractère d'ordre public du décret et de la définition donnée par la Cour de céans s'agissant du défaut de base légale, il s'ensuit que les juges de céans se devaient de relever la violation de la loi attenant au caractère d'ordre public du décret n°95-255/P - RM et sanctionner l'arrêt n°528 du 18 décembre 2002 parla Cassation et l'annulation;
Qu'en adoptant le contraire les juges de céans ont crée un déséquilibre entre les parties et même frustré les tiers au mépris des lois de procédure et même contractuelles;
Qu'au regard de ce qui précède, l'exercice du droit de rabat d'arrêt s'impose pour le rétablissement de la justice;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt d'avoir violé la loi en prenant appui de la consécration du caractère d'ordre public du décret et de la définition donnée par la cour s'agissant du défaut de base légale; que les juges de la Cour Suprême ont crée un déséquilibre entre les parties au mépris des lois de procédures et même contractuelles;
Attendu que aux termes des articles 646 al 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 35 de la loi n°88/39/AN RM du 16 décembre 1988 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure Suivie devant elle « une requête en rabat d'arrêt peut être exercée lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour»;
Attendu que le mémorant ne relève aucun motif justifiant de l'erreur de procédure ayant affecté la décision; mais évoque plutôt une erreur de droit de la part de juges de cassation;
Que cependant cela ne constitue pas un moyen de rabat conformément aux dispositions des articles 646 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale et 35 de la loi n°88/39/RM du 16 décembre 1988; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en rabat formée par Maître Abdoulaye N. BALLO comme mal fondée.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit la requête ;
Au fond: la rejette comme mal fondée,
Ordonne la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.