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11/07/2005 | MALI | N°15

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 juillet 2005, 15


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°15 DU 13 FEVRIER 2003
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ARRET N°15 DU 11 JUILLET 2005
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NATURE: Réclamation

de droits et dommages - intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- -------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°15 DU 13 FEVRIER 2003
------------------------
ARRET N°15 DU 11 JUILLET 2005
-------------------------

NATURE: Réclamation de droits et dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze juillet de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa Al B, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Mahamadou TRAORE, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: Société MAECO ayant pour conseil Maître Mamadou Gaoussou DIARRA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°15 du 13 février 2004 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, Monsieur Aa Al B, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°28 du 12 février 2004 rendu par la Chambre Sociale de la dite Cour dans une instance en réclamation de droits et dommages et intérêt l'opposant à la société MAECO;

La procédure en matière sociale étant gratuite le demandeur sous la plume de son conseil Maître Mahamadou TRAORE a produit un mémoire ampliatif daté du 27 août 2004 notifié par correspondance n°735/G-CS du 23 septembre 2004 à la défenderesse la Société MAECOet reçue à son siège le 29 septembre et qui y a répliqué. Que cette procédure qui a satisfait aux exigences légales est recevable en la forme;

AU FOND:

Premier Moyen: tiré de l'Insuffisance de Motivation:

Que la cour d'Appel de Bamako en confirmant le jugement entrepris n'a pu arborer des motivations réelles et suffisantes; qu'elle a seulement retenu que « certains comportements du salarié délibérément fautifs valent rupture du contrat à son initiative lorsque ces comportements rendent impossible le maintien des relations de travail»;

Que ces chefs retenus par la Cour ne suffisaient point pour confirmer le jugement n°69 du Tribunal de travail car fondé sur une mauvaise appréciation des circonstances de la cause; que selon une jurisprudence constante, lorsque le contrat de travail est rompu sur l'initiative de l'une des parties, le juge ne peut se contenter de constater les apparences, il doit rechercher le véritable auteur de la rupture, identifier celui qui a pris l'initiative réelle de rompre le contrat ( SOC. 19 déc. 1949 Bull civ III, p. 1278; Dr. Soc. 1950, 130); que la volonté de démissionner doit apparaître sans équivoque de la part du salarié; que toujours selon la même jurisprudence, une démission involontaire ou même forcée pourrait donner lieu à la requalification du mode de rupture du contrat; que dès lors il s'avérait nécessaire pour les juges de rechercher la personne responsable de la rupture, c'est - à - dire la personne à qui est imputable la cause de la rupture du contrat ( An Ac, Ai 1996 Chronique X « Réflexion sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, p. 68 et suivants);

Qu'au mépris de cette disposition, la cour d'Appel de Bamako n'a motivé sa décision que sur le seul fait que le mémorant était fautif sans rechercher celui qui a pris l'initiative de rompre le contrat; qu'il ressort manifestement du dossier que c'est la Société MAECO qui par lettre datée du 30 avril 2001 notifiée le 02 mai 2001 au sieur B son licenciement pour compter du 06 avril 2001 et que par conséquent l'initiative de rompre le contrat ne saurait lui être reproché; qu'une doctrine constante nous enseigne « que la volonté de démissionner doit être libre, sérieuse et non équivoque ( G. Couturier,» droit du travail» Tome I Coll Droit fondamental, PUF 1990, n°175); que les juges du fond doivent examiner ces caractères, spécialement l'existence de la volonté de rupture du contrat de travail ( cass. Soc. 17 mai 1993, J.C.P. 83, Ed. E.I.. 130 63, P. 29, n°04 observation TEYSSIE); que par ailleurs, les ruptures imputables au salarié, nombreuses et variées, ne sauraient s'assimiler à une démission que lorsque le fait qui lui est reproché s'analyse en un comportement fautif valant rupture du contrat à son initiative, lorsque ce comportement rend impossible le maintien des relations de travail; qu'en l'espèce, Monsieur Aa B, de son lieu de formation à l'ERSERMA au Bénin a maintenu le contact avec son service employeur; que revenu du Bénin le 28 avril 2002, il se présenta à son service le 30 pour reprendre ses activités lorsqu'il a reçu notification de son licenciement; qu'en confirmant la décision du premier juge, les juges d'appel ont manqué à leur devoir de motivation de l'arrêt querellé qui doit être soumis à la censure de la haute juridiction;

Deuxième Moyen: tiré de la Mauvaise Appréciation des Circonstances de la Cause:

De ce que l'arrêt attaqué a fait preuve d'une méprise des circonstances réelles de la cause en dénaturant les faits et en soutenant que la rupture du contrat de travail était imputable à Aa Al B; que les faits se résument ainsi qu'il suit: que par correspondance PCN/AC/N°0011/01 du 27 mars 2001, le Conseil National de l'ordre des comptables agrées et Experts Comptables agrées du Mali notifiait à Monsieur Aa Al B sa désignation pour participer à la formation des formateurs sur les Actes Uniformes de l'OHADA à l'ERSUMA à Porto-Novo ( République du Bénin); que celui - ci formula une demande d'absence en bonne et due forme à son directeur qui opposa un refus verbal motivé par des problèmes de trésorerie; que par la suite, Aa exprimait son intention de prendre ses congés de 2001 allant de la période du 6 avril au 6 mai 2001 sans aucune objection ou contestation de la part de sa direction;

Qu'après son départ pour Porto - Novo, la direction de MAECO par correspondance BIH/179/01 du 10 avril 2001 lui adressait une demande d'explication sur son absence des lieux du travail pendant trois jours alors même qu'il se trouvait en dehors du Mali; qu'au niveau de l'inspection du travail, MAECO a tout mis en ouvre pour que ne soit observé le principe du contradictoire et que c'est de façon délibérée que sa bonne foi a été surprise en lui faisant croire que l'adresse de Monsieur Aa Al B demeurait inconnue; que c'est de telle manière que la gérante de MAECO a pu provoquer l'avis de l'inspection du travail qui en l'espace de 7 (sept) jours a émis son avis sans avoir entendu Monsieur B, alors même que l'inspection du travail avait 15 jours pour émettre son avis conformément à l'article L.40 du Code du travail). Que c'est de retour de formation qu'il eut connaissance de la procédure ayant abouti à son licenciement par correspondance n° BIH/238/01 du 30 avril 2001; que le licenciement se définissant comme étant la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour une cause qui tient à la personne du salarié (M, Fontaine, R. Ab, J.A Hassen forder, Dictionnaire de droit, Ed. Fournier Paris 1999 P. 238 à 239),

Qu'il est indéniable que la Direction de MAECO a notifié au mémorant une lettre de licenciement en date du 30 avril 2001; que dès lors, il ne saurait nullement être imputé à Monsieur B la responsabilité de la rupture du contrat de travail, la société MAECO ayant pris l'initiative de rompre le contrat; que Monsieur B n'a posé aucun acte traduisant son intention de rompre le contrat qui le lie à MAECO; qu'en conséquence et contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt attaqué, le pouvoir d'appréciation du juge ne saurait aucunement s'écarter des faits tels que exprimés par des parties; qu'au regard de ces circonstances ainsi restituées, il y a lieu de casser une fois de plus l'arrêt n° 28 du 12 février 2004 pour avoir mal apprécié les circonstances de la cause.

Troisième Moyen: tiré de la Mauvaise Application de la Loi.

Que selon l'article L. 40 du Code du travail du Mali, «le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée a un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture.» « Que l'article L.41 dispose en son alinéa 2 que: «la durée du prévis est de trois (3) mois pour les cadres et le personnel de direction .»; qu'il ressort clairement de l'arrêt querellé que A a librement choisi de licencier le mémorant et de ce fait prenait l'initiative de rompre le contrat de travail; qu'il serait donc tout a fait erroné d'imputer l'initiative de cette rupture à Aa B qui n'a rien fait dans ce sens; que l'arrêt attaqué semble ignorer que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu que dans les cas prévus de la loi, soit par de commun accord, soit par l'une des parties; que de l'esprit de l'arrêt incriminé, le comportement du mémorant vaut rupture à son initiative alors que c'est MAECO qui a adressé une lettre de licenciement ; Qu'il s'ensuit ainsi que l'arrêt recherché a fait une mauvaise application des dispositions sus - citées; que l'imputabilité de la rupture au salarié ne saurait être confondue avec la prise d'initiative de rupture par ce dernier; qu'en outre l'article 42 in fine du même Code dispose que: « l'inobservation du délai de préavis crée l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie, une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté»; que la société MAECO ayant pris l'initiative de rompre le contrat en licenciant le mémorant, était dans l'obligation de lui donner un préavis de trois mois conformément aux prescriptions de l'article L.41 du code du Travail; que l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte de cette inobservation du délai de préavis par A et a même laissé entrevoir que cette inobservation de délai incombait à celui qui venait d'être licencié; que la Cour d'Appel a fait preuve d'une mauvaise application des textes légaux régissant la matière et plus précisément l'article L 40 du Code du Travail; que l'arrêt ayant fait une mauvaise application de la loi mérite la censure de la juridiction supérieure en cassant et renvoyant la cause devant la même juridiction autrement composée;

Attendu que le défendeur, sous la plume de son conseil Maître Mamadou G. DIARRA a conclu au rejet du pourvoi formé contre l'arrêt n°28 du 12 février 2004 de la Chambre Sociale de la cour d'Appel de Bamako sus-cité;

ANALYSE DES MOYENS:

Insuffisance de Motivation:

Attendu que Monsieur Aa Al B demandeur au pourvoi a fait grief à l'arrêt querellé de ne pas être suffisamment motivé, au motif qu'il aurait seulement retenu que « certains comportements du salarié délibérément fautifs valent rupture du contrat à son initiative lorsque ces comportements rendent impossible le maintien des relations de travail»;

Que ces chefs retenus par la cour ne suffisaient point pour confirmer le jugement n°69 du Tribunal de travail car fondé sur une mauvaise appréciation des circonstances de la cause;

Mais attendu que le demandeur semble avoir délibérément omis le reste de la phrase citée qui constitue l'ossature de la motivation et qui poursuit en ces termes:

« Considérant que dans le cas d'espèce, le comportement de Aa Al B peut s'analyser comme une insubordination qui rend impossible le maintien des relations de travail; qu'en effet en signant son contrat de travail avec A, il s'est engagé à mettre son activité professionnelle au service de celle - ci et sous son autorité; que dès lors, il ne devait entreprendre aucune action sans autorisation expresse de son service employeur et sans titre de congé pour aller suivre une formation alors qu'il avait bénéficié des indemnités compensatrices des congés au titre de l'année 2001, il a fait preuve de comportement fautif pouvant s'analyser en insubordination; qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que le jugement entrepris a procédé à une bonne appréciation des faits en imputant la rupture du contrat de travail à Aa Al B, qu'il y a lieu de le confirmer sur ce point»;

Attendu que de ce qui précède, les juges d'appel pour confirmer le jugement n°69 du Tribunal de travail ont bien motivé leur décision; que seule l'absence totale de motivation aurait pu être posée comme moyen de cassation et non l'insuffisance de motifs. Selon la doctrine et la jurisprudence, « le défaut de motif constituant un vice de forme, le jugement est régulier en la forme dès qu'il comporte un motif express ou implicite, si incomplet ou si vicieux soit - il, sur le point considéré « le défaut de motif, dans la pureté des principes, suppose donc l'absence de toute motivation sur le point considéré» ' civ. 2 mai 1966, Bull civ. I n°259 . Am Af. La cassation en matière civile p. 633); qu'il s'ensuit que ce moyen ne saurait prospérer et doit être rejeté;

Moyen: Mauvaise Appréciation des Circonstances de la Cause:

Qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir confirmé le premier jugement en faisant « preuve d'une méprise des circonstances réelles de la cause»; mais attendu que les juges du fond disposent d'un pourvoi souverain d'appréciation des faits qui leur sont soumis pour prendre leurs décisions; qu'ainsi « tout moyen de cassation tendant à discuter des faits souverainement appréciés devraient être écarté ( cass. Soc; 11 juin 1959, Bull civ. IV, n°720; cass. Soc. 07 oct.1965, Bull civ IV, n°632) Am Af et Aj Af. La cassation en matière civile;

Qu'il s'ensuit donc que le moyen tiré de la mauvaise appréciation des circonstance de la cause doit être rejeté;

Moyen: Mauvaise Application de la Loi:

Que le mémorant fait grief à l'arrêt incriminé d'avoir violé les dispositions des articles L40, L 41 al 2 et L 42 in fine du Code du Travail; ces articles disposent:

Article L 40: « le Contrat de travail à durée indéterminée peut toujours casser par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture..»;

Article L41 al 2: « la durée du préavis est trois (3) mois pour les cadres et le personnel de direction.»;

Article
42 in fine: «l'inobservation du délai de préavis crée l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie, une indemnité égale à la renumérotation e taux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté»;

Attendu qu'il y a violation de la loi lorsque à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( cr. La Technique de cassation de Ah Ak Ag Ad et Ae Ad Ac 3e Edition p. 138); attendu qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu dans leur analyse et dans la motivation de leur décision que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail incombait à Aa Al B par son comportement assimilable à une insubordination rendant impossible le maintien des relations de travail; que tirant les conséquences de droit de ce comportement, il a été accordé à la société MAECO le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis de la somme de 1.058.819 F cfa que doit lui verser Monsieur B conformément aux dispositions des articles L. 40 et suivants du Code du Travail malien; que dès lors, le moyen tiré de la violation de la loi est inopérant et doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 11/07/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-11;15 ?
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