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11/07/2005 | MALI | N°16

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 juillet 2005, 16


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°55 DU 03 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°16 DU 11 JUILLET 2005
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NATURE: Réclamatio

n de droits et dommages - intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publiqu...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°55 DU 03 NOVEMBRE 2003
------------------------
ARRET N°16 DU 11 JUILLET 2005
-------------------------

NATURE: Réclamation de droits et dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze juillet de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats SCP CAMARA - TRAORE agissant au nom et pour le compte de B A et 3 autres, d'une part;

CONTRE: G.I.E. « Horonya» ayant pour conseil Maître Binkè KAMITE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou et Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°55 du 03 novembre 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, l SCP CAMARA - TRAORE agissant au nom et pour le compte de B A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°97 du 30 octobre 2003 rendu par la Chambre Sociale dans une instance en réclamation de droits et Dommages - Intérêts qui oppose ses clients à G.I.E. « Horonya»;

La procédure en matière sociale étant gratuite, les demandeurs ont produit un mémoire ampliatif par l'entremise de leurs avocats lequel a fait l'objet de réplique;

Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable quant à la forme;

AU FOND: Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation:

1er moyen tiré de la violation des articles 21 alinéa 1 et 3 du Code du Travail en ce que la Cour a qualifié le contrat des mémorants de durée déterminée alors que l'article L21 alinéa 1 exige un écrit pour qualifier un contrat, de contrat à durée déterminée; qu'il n'a jamais été versé au dossier de contrat écrit;

Que la Cour elle même reconnaît que les demandeurs ont travaillé en janvier 1999 sur le chantier Transelec Inc; que le Chantier ZED - SA en mars 2000 et sur le chantier SEMA - SA en juillet 2000;

Que le contrat avait sa durée limitée à l'ouvrage et ce qui devrait être constaté par écrit, il ne devrait nullement être verbal; alors que l'article 21 alinéa 3 précise « le contrat dont la durée est limitée à la réalisation d'un ouvrage ne peut être renouvelé» alors qu'après le chantier ZED - SA le contrat a été renouvelé pour le chantier de la SEMA -SA ce qui constituerait encore une violation de cet article par la cour qui a qualifié à tort ces contrats de durée déterminée;

2- Moyen tiré de la violation des articles L24 du Code du Travail et 24 du Décret 96 - 178;

En ce que la cour a qualifié les contrats de durée déterminée alors que si telle qualification était exacte, les demandeurs devraient bénéficier de l'indemnité de précarité dont le taux est fixé à 2,5% du montant total de la rémunération totale brute due au travailleur pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle - ci;
ANALYSE DES MOYENS:

En raison de leur interférence, les deux moyens peuvent être analysés ensemble;
Il est fait grief à l'arrêt querellé la violation des articles 21 alinéa 1 et 3, 24 du code du Travail et 24 du Décret 96 - 178;
Ce moyen concerne la nature du contrat liant G.I.E. Horonya à B A et autres;
Pour les mémorants, la Cour a qualifié à tort leurs contrats de durée déterminée;
Attendu que du dossier il résulte que les susnommés ont effectivement travaillé pour le compte de G.I.E. Horonya en janvier 1999, puis en mars 2000 et ensuite en juillet 2000;
Qu'ici le problème qui se pose est de savoir le type de contrat qui les lie à leur employeur; Pour la Cour d'Appel en raison de la nature de l'activité exercée par G.I.E. Horonya, la durée des différents contrats est limitée à la durée de l'ouvrage ce qui dénote le caractère temporaire de l'emploi des mémorants;
Attendu qu'il s'agit là d'un problème de fond basé sur la preuve de la détermination d la forme du contrat de travail, qu'il est constant que ceci constitue des éléments de faits dont l'analyse est l'apanage exclusif de la cour d'Appel; que ce faisant les moyens soulevés ne peuvent prospérer;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 11/07/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-11;16 ?
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