COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°12 DU 11 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°18 DU 11 JUILLET 2005
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NATURE: Réclamation de dommages - intérêts.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi onze juillet de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :
Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ab A agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil l'Etude YOUBA , d'une part;
CONTRE: S.S.D. - SA représenté par Aa B, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA .
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°12 du 11 novembre 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°17 rendu le 08 novembre 2002 par la Chambre Sociale dans une instance en réclamation de dommages - intérêts qui l'oppose à SSD- SA Kayes;
La procédure en matière sociale étant gratuite, le demandeur a produit un mémoire ampliatif auquel le défendeur a répliqué;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme;
AU FOND:
Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation:
Premier moyen tiré de la dénaturation des faits:
En ce qu'il apparaît littéralement de l'arrêt n°17 du 08 novembre 2002 que la cour d'Appel a statué sans examiner les faits tels qu'ils se présentent; qu'elle a occulté le problème réel pour s'attarder sur d'autres considérations sommes toutes superfétatoires;
Que seul l'antipathie créée entre Monsieur A et son employeur est à la base de ce licenciement abusif;
Que les faits tels que présentés dans l'arrêt ont été dénaturés;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application:
En ce que pour parvenir à la présente décision, l'arrêt stipule: « considérant qu'aux termes de l'article L 41 al 4 in fine du Code du Travail le contrat peut être rompu sans préavis en cas de faute lourde et sans réserve de l'appréciation de la juridiction compétente»;
Que la SSD - SA n'a pas été en mesure de prouver les fautes lourdes dont elle se prévaut contre Monsieur Ab A; qui n'a jamais été à l'ordre; que l'employeur est mal fondé à reprendre pour justifier un licenciement des griefs anciens qui n'avaient donné lieu à aucune sanction;
Que l'arrêt a ainsi violé l'article L 41 al 4;
ANALYSE DES MOYENS:
Premier moyen tiré de la dénaturation:
Selon le mémorant, la Cour d'Appel n'a pas examiné les faits tels qu'ils se présentent réellement. Elle a occulté le problème en s'attardant sur des considérations superfétatoires or à cet égard, il convient d'observer que suivant une jurisprudence constante, un tel moyen n'est pas recevable et que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet de ce grief; qu'en tout état de cause l'appréciation des faits relève de la souveraineté des juges du fond;
Attendu de ce fait que le moyen soulevé ne peut être accueilli, il échet de le rejeter;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application:
Ce moyen excipe de la violation de l'article L41 al 4 du Code du Travail qui dispose: « le contrat peut être rompu sans préavis en cas de faute lourde et sans réserve de l'appréciation de la juridiction compétente»;
Que la SSD - SA n'a pas été en mesure de prouver les fautes lourdes dont elle se prévaut;
Mais attendu que le législateur n'a pas donné une définition précise et formelle de la faute lourde; qu'étant une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ceux - ci après analyse des faits les qualifient s'il y a lieu de faute lourde;
Dans le cas de figure l'arrêt a qualifié de faute lourde, la mauvaise manière de servir et l'insubordination du mémorant justifiant ainsi le licenciement intervenu comme non abusif;
Attendu que de ce qui précède ce moyen n'est pas opérant, il échet de le rejeter;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.