COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°17 DU 13 FEVRIER 2004
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ARRET N°20 DU 11 JUILLET 2005
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NATURE: Réclamation de salaires et indemnités.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi onze juillet de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :
Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître jean de Quinte SANOU, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa C, d'une part;
CONTRE: S.D.V. - Mali ayant pour conseil Maître Moussa GOITA, Avocat à la cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEITA.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°17 du 13 février 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Jean de Quinte SANOU, Avocat à la Cour par substitution à Maître Louis Auguste TRAORE agissant au nom et pour le compte de Ab Aa C a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°23 du 12 février 2004 rendu par la Chambre Sociale de ladite Cour dans l'instance en réclamation de salaires et d'indemnité opposant son client à SDV - Mali;
Le demandeur dispensé de consignation a produit mémoire ampliatif auquel il a été répliqué;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme;
AU FOND:
A l'appui de son pourvoi, le mémorant sous la plume de son conseil présente deux moyens de cassation tirés respectivement de la violation de la loi par fausse application ou refus d'application et du défaut de base légale;
Premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi par fausse application ou refus d'application s'analysant en deux branches;
Première branche:
En ce que l'arrêt querellé a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de travail de Bamako, lequel avait fait droit à la requête de Ab Aa C sur le fondement de l'article 19 de la Convention Collective des Travailleurs du transit des commissionnaires agréés en Douanes en République du Mali en date du 05 août 1988 (CCTTCAD); que pour infirmer la décision du premier juge et débouter Ab Aa C, l'arrêt querellé dispose que l'article 19 n'est pas opérant dans le cas d'espèce, aux motifs que Ab Aa C n'a pas assuré la totalité des missions attribuées aux chef de service exploitation; que la qualification requise pour assurer la direction de l'exploitationdépassait de loin ses compétences intellectuelles alors que l'article 19 autorise le travailleur à assurer par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle; que Ab Aa C a été en application de cette disposition, appelé à assurer l'intérim de Madame Ac A comme l'atteste éloquemment d'ailleurs les énonciations de l'arrêt querellé lui - même; que la condition prévue par l'article 19 s'applique bien à Ab Aa C et que c'est d'ailleurs pourquoi la SDV l'a appelé à assurer cet intérim entre tous ses travailleurs; qu'il s'ensuit que l'arrêt querellé a fait ici une mauvaise application de la loi en refusant à Ab Aa C le bénéfice de l'article 19 susvisé qui manifestement s'applique à son cas;
Deuxième branche:
En ce que l'arrêt infirmatif a débouté Ab Aa C aux motifs qu'il ressort des bulletins de paie versés au dossier que Ab Aa C a bénéficié des avantages liés à ses fonctions alors que là aussi l'article 19 dispose que le salaire dû est la différence entre le salaire du travailleur et celui minimum de la catégorie du nouvel emploi; que l'examen du salaire affiché dans le contrat d'embouche de la dame Ac A versé par la SDV elle - même avec les écritures d'appel et de celui accordé à Ab Aa C permet de conclure ici également que l'arrêt a refusé d'appliquer l'article 19 à une situation qui rentrait dans son champ d'application; qu'il s'ensuit que l'arrêt querellé B à la censure de la cour Suprême;
Deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale:
En ce que l'arrêt infirmatif a débouté Ab Aa C aux motifs qu'il n'a pas assuré la totalité des missions attribuées au chef de service exploitation, emboîtant ainsi le pas de la SDV dans ses écritures en appel; que pour justifier cette assertion, l'arrêt évoque les notes de fonction versées au dossier en se gardant bien de dire qui assurait la part d'intérim non assurée par Ab Aa C sans oublier que le même arrêt mentionne que Ab Aa C a exercé l'intérim de Ac A pendant 6 mois à la suite du départ de cette dernière de l'entreprise avant d'être confirmé; que cette motivation insuffisante de l'arrêt ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de l'arrêt querellé et de vérifier qu'une application correcte de la règle de droit a été faite; qu'il s'ensuit que l'arrêt querellé manque de base légale et doit être censuré.
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que les moyens de cassation soulevés par le mémorant peuvent faire l'objet d'une même analyse que du dossier de la procédure il résulte ceci:
Titulaire d'un CAP de l'ONMOE et classé à la Catégorie M5, Ab Aa C a été embauché comme agent d'exploitation à la délégation commerciale. Il était alors placé sous la responsabilité du chef service exploitation avec un salaire de 69.750 F cfa;
Ac A est diplômé de la faculté des sciences juridiques de Dakar, Titulaire d'un DEC comptabilité et de différents certificats en technique de communication et en informatique.
Elle fut embauchée comme chef service exploitation avec 535.000 F cfa de salaire et d'une prime de 200.000 F cfa;
En 1999, une partie des responsabilités de Ac A a été confiée à Ab Aa C et il a reçu des augmentations pour les nouvelles charges jusqu'à sa démission en 2000;
Attendu qu'après analyse des faits, de tous les documents produits3 pour la cause, bulletins de salaires, notes de fonction, les juges du fond ont souverainement apprécié qu'aucune disposition de la convention collective n'a été violée; qu'usant de cette prérogative ils affirment que Ab Aa C a même bénéficié de ses indemnités pour service rendu tout en relevant qu'il n'avait toutefois pas la qualification requise pour assurer toutes les fonctions occupées par Ac A;
Attendu que de ce qui précède les moyens soulevés ne sont pas pertinents, ils méritent d'être rejetés.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Recevoir le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 14 septembre 2005
Vol 02 Fol 13 N°02 bordereau N°1226 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 27 Septembre 2005.
LE GREFFIER EN CHEF