COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°03 DU 09 JANVIER 2004
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ARRET N°21 DU 11 JUILLET 2005
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NATURE: Réclamation de droit et dommages - intérêts.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi onze juillet de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :
Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du Cabinet BERTHE, Avocats associés, agissant au nom et pour le compte de Aa A et autres, d'une part;
CONTRE: : Société Ashanti - Mali - SA ayant pour conseil Maître Louis Auguste TRAORE, Avocat à la cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEITA.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Suivant acte de pourvoi n°03 du 09 janvier 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, il a été enregistré le pourvoi du Cabinet BERTHE ( Avocats à la cour) au nom et pour le compte de Aa A et autres contre l'arrêt n°06 rendu le 08 janvier 2004 par la Chambre Sociale de ladite juridiction dans une instance en réclamation de droits et dommages - intérêts opposant ses clients à la Société Ashanti Mali - SA;
Dispensés de consignation, les demandeurs, par l'organe de leur conseil, ont produit un mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse, a fait l'objet d'un mémoire en réponse, dans les forme et délai de la loi.
Il échet d'observer que le dossier revient après cassation d'un premier arrêt rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité et que le second arrêt est attaqué principalement par les mêmes moyens que le premier. On y retrouve le moyen tiré de la violation des articles L 47 et L 48 du Code du Travail ainsi que le moyen tiré du manque de base légale. Pour une bonne administration de la justice, il paraît judicieux de faire application de l'article 652 al 2 en proposant la saisine de la formation des Chambres Réunies, la Haute Juridiction ayant d'ailleurs instauré une jurisprudence constante dans ce sens.
Par ces motifs:
La Cour: ordonne la saisine de la formation des Chambres Réunies;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.