COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°66 DU 29 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°23 DU 11 JUILLET 2005
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NATURE: Réclamation de Droits
et dommages - intérêts.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi onze juillet de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :
Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Abdoul W. BERTHE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la B.I.M. - S.A., d'une part;
CONTRE: Ad Ac A et arrêt n°96 du 28 novembre 2002 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako ayant pour conseil Maître Ladji DIAKITE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa Y et de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA .
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Suivant acte de pourvoi n°66 du 29 novembre 2002 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, il a été enregistré le pourvoi de Maître Abdoul Wahab BERTHE, Avocat, au nom et pour le compte de la B.I.M. - S.A. contre l'arrêt n°96 du 28 novembre 2002 rendu par la Chambre Sociale de ladite Cour dans une instance en réclamation de droits et dommages - intérêts opposant sa cliente au sieur Ad Ac A;
Dispensée de consigner, la demanderesse a produit deux mémoires ampliatifs par l'organe de ses conseils. Lesdits mémoires notifiés au défendeur ont fait l'objet de mémoire en réponse, dans les forme et délai de la loi.
Le recours est donc recevable.
AU FOND:
Faits et procédure:
Suite à une requête en réclamation de droits et de dommages intérêts par suite à son licenciement par la B.I.M. - S.A., qu'il estime irrégulier pour n'avoir pas reçu de l'inspecteur du travail en sa qualité de délégué du personnel à la B.I.M. - S.A., notification de l'autorisation pour le licencier, Ad Ac A a obtenu du Tribunal du travail la condamnation de la B.I.M. - SA à le réintégrer dans ses fonctions au sein de l'entreprise avec paiement de tous ses salaires échus et liquidés à la somme de 5.080.000 F cfa avec exécution provisoire pour moitié desdits salaires.
Sur appel de la B.I.M. - SA cet arrêt a été cassé et renvoyé devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée. Suivant arrêt n°96 du 28 novembre 2002, la Cour de renvoi a de nouveau confirmé le jugement du Tribunal du Travail sus invoqué. C'est ce second arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi dont les moyens diffèrent de ceux du premier recours.
Les moyens du pourvoi:
Du mémoire produit par Maîtres Af C et Ab Ae X:
Du moyen tiré de l'irrégularité de la compostion de la Cour d'Appel:
En ce que le sieur Hamidou Hamion GUINDO, assesseur employé a siégé dans les formations des deux arrêts de la Cour d'Appel alors que celle - ci aurait du statuer avec deux formations différentes; que cela signifie qu'aucun membre de la formation ayant examiné le premier arrêt de la Cour d'Appel n'aurait du se trouver dans la formation dite autrement composée de la Cour d'Appel .
Du moyen tiré de la violation de la loi pris en deux branches:
En ce qu'en ordonnant la réintégration du défendeur alors que celui - ci se trouve au centre d'une affaire d'escroquerie ayant fait perdre 45.000.000 F à la société qui a perdu toute confiance en lui, l'arrêt attaqué viole le principe de la perte de confiance entre l'employeur et le travailleur, élément essentiel, voir déterminant du contrat de travail.
Du moyen tiré de la violation de l'article 4 du Code de Procédure Pénale:
En ce que la demanderesse a invoqué l'exception tirée du principe « le criminel tient le civil en l'état» découlant des dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Pénale aux fins d'obtenir un sursis à statuer devant la Chambre Sociale en attendant la plainte pour escroquerie en cours d'instruction contre le demandeur; que l'arrêt attaqué, tout en affirmant ledit principe, en a limité la portée au seul examen du fond de l'affaire, à l'exclusion de la régularité de la procédure alors que la loi n'a fait aucune distinction entre la forme et le fond pour l'application dudit principe; qu'en outre pour conclure au non respect des règles de forme prescrites à l'article L 277 du Code du Travail, les juges ont apprécié une pièce de fonds de la procédure ( lettre adressée à l'inspecteur du travail), alors que ceci relève de l'examen du fond de l'affaire; qu'il y a donc violation de l'article 4 du Code de Procédure Pénale.
Du mémoire produit par Maître Abdoul Wahab BERTHE:
Du moyen pris e la violation de l'article 6 du Code de Procédure Pénale:
En ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de la demanderesse fondé sur l'article 6 du Code de Procédure Pénale au motif que « l'action civile visée audit article est celle qui a trait à l'obtention de la réparation d'un préjudice causé par l'auteur d'une infraction pénale» et le même arrêt de poursuivre « que la réclamation de Ad Ac A ne vise en l'espèce que la sanction de l'inobservation par la B.I.M. - SA de l'article 277 du Code du Travail»; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel viole la loi par interprétation erronée de celle - ci; que si le sursis à statuer que l'article 6 précité impose à la juridiction civile exige la double condition de la mise en mouvement de l'action publique et l'identité des faits soumis aux deux juridictions; qu'il a été admis tant en doctrine qu'en jurisprudence une extension de cette notion d'identité de fait; il en résulte qu'il doit être également sursis à statuer par le juge civil en application de l'article 6 du Code de Procédure Pénale toutes les fois qu'il est saisi d'actions « à fins civils», c'est - à - dire fondées sur des faits constitutifs de l'infraction mais qui ne tendent pas nécessairement à sa réparation ( cf. Pradel Jean- Procédure Pénale 10ème édition P. 822); qu'en ne tirant pas en l'espèce toutes les conséquence de cette interprétation extensive de la loi, les juges du fond ont violé l'article 6 du Code de Procédure Pénale et leur décision mérite d'être censurée.
Du moyen tiré de la violation de la loi au regard de l'article L277 du Code du Travail:
En ce que l'arrêt confirmatif entrepris retient que le mémorant a procédé au licenciement du sieur A en méconnaissant des dispositions de l'article L277 du Code du Travail qui pose en substance le préalable d'une autorisation de l'inspection du Travail pour tout licenciement d'un délégué du personnel; qu'il n'est nullement contesté que le licenciement intervenu dans le cas d'espèce a été effectué en parfaite conformité avec les termes de l'article L277 sus-visé, ainsi qu'en atteste la correspondance du 08 mars 1998 adressée par la mémorante à l'inspecteur du Travail et demeurée sans suite; que c'est donc à bon droit que la demanderesse a procédé au licenciement du sieur A en tirant toutes les conséquences que l'article L277 sus-visé attache au silence de l'autorité administrative régulièrement requise; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a fait une mauvaise application de la loi, dont la violation mérite également la censure.
Ad Ac A, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;
ANALYSE DES MOYENS:
Du moyen tiré de la composition irrégulière de la Cour:
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour de renvoi d'avoir été rendu par une formation ayant en son seing l'assesseur Ad Ag B qui faisait partie de la formation précédente de la dite Cour;
A cet égard il échet d'observer que le même assesseur a siégé dans la formation ayant rendu le premier arrêt et dans celle de la Cour de renvoi.
Il en résulte donc que du point de vue de l'assesseur employé, la Cour d'Appel n'a pas statué «autrement composée». La Cour d'Appel dispose d'assesseurs et d'assesseurs suppléants en nombre suffisant pour utiliser un même assesseur dans le cas d'espèce. Le moyen est pertinent.
La censure s'impose.
Dès lors, il paraît superfétatoire d'analyser les autres moyens.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.