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11/07/2005 | MALI | N°24

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 juillet 2005, 24


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°38 DU 22 JUILLET 2002
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ARRET N°24 DU 11 JUILLET 2005
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NATURE: Réclamation

de dommages - intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------- -------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°38 DU 22 JUILLET 2002
------------------------
ARRET N°24 DU 11 JUILLET 2005
-------------------------

NATURE: Réclamation de dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze juillet de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Brehima KELLY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Aa A, d'une part;

CONTRE: Etablissements Bee Sago ayant pour conseil Maître Amadou KEÏTA, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°38 du 22 juillet 2002 de la cour d'Appel de Bamako, Maître Brahima KELLY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°56 du 18 juillet 2002 rendu par la Chambre Sociale dans une instance en réclamation de droits et dommages - intérêts opposant son client aux établissement Bee SAGO;
La procédure en matière sociale étant gratuite, le demandeur a produit un mémoire ampliatif auquel le défendeur a répliqué;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable;

AU FOND:

Le mémoire ampliatif soulève trois moyens de cassation tiré de la violation de la loi, de l'absence de motif et du manque de base légale;

Premier moyen tiré de la violation de la loi:

En ce que la Cour a accueilli dans le dossier de la procédure des conclusions écrites datées du 17 avril 2002, côte 03 du dossier de la procédure de Maître Amadou KEÏTA, Avocat à la cour au nom et pour le compte des Etablissements Bee SAGO;
Que ces dites conclusions n'ont pas été communiquées comme le dit la loi et au nom du principe du contradictoire au conseil du mémorant pendant tout le temps qu'a duré l'audience de la mise en état devant le juge de la mise en état de la cour d'Appel de Bamako;
Qu'à l'audience de mise en état de la cour d'Appel du 30 avril 2002, l'ordonnance de clôture a été prise par le juge au motif que l'appelant déclare s'en tenir à ses premières conclusions et l'intimé déclare également s'en tenir à ses conclusions de première instance;
Que la Cour d'Appel en recevant dans le dossier de la procédure des écritures émanant de l'intimé après l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état a tout simplement pêché par ce fait;

Deuxième moyen tiré de l'absence de motif:

En ce que l'arrêt social querellé dans la discussion juridique des moyens d'appel n'a pas fait cas de la déclaration d'appel interjeté par le mémorant contre le jugement social n°159 du 24 septembre 2001 du Tribunal du Travail de Bamako;
Que la discussion juridique n'a porté d'une manière partielle que sur la décision d'appel de Bee SAGO;

Troisième moyen tiré du manque de base légale:

En ce que l'arrêt querellé ne s'appuie sur aucun texte de loi ni une jurisprudence à plus forte raison sur une doctrine pour confirmer comme il l'a fait, le jugement d'instance;

ANALYSE DES MOYENS:

Premier moyen tiré de la violation de la loi:

En ce que ce moyen reproche aux juges du fond d'avoir pris en compte des conclusions versées par l'avocat de Bee SAGO après l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état mais en la matière, le mémorant n'indique pas le texte législatif qui a été violé. Le moyen ne mérite pas d'être retenu;

Deuxième moyen tiré de l'absence de motif:

En ce que l'arrêt n'a pas fait cas de la déclaration d'appel du mémorant en la forme; cette mention ressort dans les points de faits et dans le dispositif de l'arrêt querellé;
Cependant bien que n'ayant pas totalement occulté l'appel du mémorant l'arrêt pêche aux termes de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui dit que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens..»;
Le moyen soulevé mérite donc d'être accueilli;

Troisième moyen manque de base légale:

Ceci suppose que l'imprécision ou la confusion de la décision attaquée est telle que l'on ne peut même pas déterminer sur quel fondement elle a statué;
Dans le cas de figure, il est fait grief à l'arrêt querellé de ne s'être basé sur aucun texte de loi, aucune jurisprudence ou doctrine pour confirmer le jugement d'instancealors que les juges du fond pour déclarer la rupture du contrat abusive et imputable à Ab Aa ont d'abord fustigié le comportement de celui - ci qui comme réponse à la demande d'explication qui lui avait été adressée a présenté sa démission;

Attendu qu'en procédant ainsi la Cour d'Appel a bel et bien donné un fondement juridique à sa décision et le moyen soulevé mérite d'être écarté;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFIER ./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 11/07/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-11;24 ?
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