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18/07/2005 | MALI | N°141

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 juillet 2005, 141


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°22 DU 05 DECEMBRE 2003
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ARRET N°141 DU 18 JUILLET 2005
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NATURE: Divorce.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta

KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°22 DU 05 DECEMBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N°141 DU 18 JUILLET 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Aa B agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Mauricette Pottier DIALLO, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Abdramane SANOGO, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:

Par acte n°22 du 05 décembre 2003 Tiémoko a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°43 du 19 novembre 2003 et notifiée le 27 novembre 2003 qui l'oppose à la dame Ab A dans une instance en divorce;
Le mémorant a consigné et produit mémoire ampliatif lequel notifié à la défenderesse a répliqué par l'organe de son conseil Maître SANOGO;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est donc recevable en la forme;

AU FOND:

A l'appui de son pourvoi le mémorant sous la plume de son conseil Maître Mauricette DIALLO a soulevé les moyens de cassation suivants:

Premier moyen pris du défaut de base légale:
En ce que l'arrêt attaqué pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mémorant a retenu successivement contre lui les motifs suivants:

- Défaut de preuve des faits qu'il allègue;
- Abandon de sa femme;

Sur le défaut de preuve:

Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts du mari au motif que ce dernier n'a pas rapporté la preuve des allégations faites contre son épouse;
Que les faits reprochés par le mémorant à son épouse ont été prouvés;
Qu'en effet son épouse n'a pas nié les faits qui lui sont reprochés mais a plutôt reconnu les faits de la désobéissance ainsi que le recours aux marabouts et l'utilisation de certains produits contre le mémorant;
Qu'elle a même tenté de justifier ses attitudes répréhensibles;
Que cela ressort du jugement dans sa partie « faits, prétentions et moyen des parties», clairement exposée;
Que l'aveu est la reine des preuves;
Qu'il n'y a donc pas lieu pour le demandeur au pourvoi d'apporter des preuves supplémentaires;
Qu'il s'ensuit que les juges du second degré en motivant leur décision comme ils l'ont fait n'ont pas donné de base légale à celle -ci;

Sur le prétendu abandon de la défenderesse:
Il est également fait grief à l'arrêt de la cour d'Appel de Kayes d'avoir fondé sa décision sur ce second motif;
En ce que les juges du fond ont retenu contre Aa B des faits dont la preuve n'a pas été rapportée ni par témoin ni par constat d'huissier;
Qu'en outre cet argument a été soulevé après le prononcé du divorce et ne peut être retenu comme faute cause de divorce;
Qu'en effet que le divorce pour faute ne peut prendre en compte que des fautes antérieures à la demande et qui ont rendu la vie en commun impossible;
Que par ailleurs cet argument est fallacieux et ne peut tenir à l'analyse tant il est inimaginable qu'elle ait pu tenir dans une ville soit disant elle ne connaît personne et sans subsistances pendant près d'un an, le jugement de première instance datant du 02 janvier 2003 et l'arrêt du 19 novembre 2003;
Qu'en tout état de cause il ne peut s'agir d'abandon puisque le divorce avait été déjà prononcé aux torts exclusifs de la défenderesse;
Que ce motif comme le précédant ne peut donner de base légale à la décision critiquée;
Qu'en outre l'arrêt attaqué retient comme autre motif de divorce contre le mémorant un prétendu abandon de son épouse pendant deux ans chez ses parents;
Que là encore la cour fonde sa décision sur des faits dont aucune preuve n'a été rapportée;
Qu'en tout état de cause, dans le cas même où ces faits se seraient avérés justes ils ne peuvent fonder la décision de la cour, puisque celle qui prétend les avoir subis vivait avec son époux lorsque celui - ci demanda le divorce;
Qu'il s'ensuit que si ces faits avaient constitué une faute, ce n'était plus le cas au moment de la demande en divorce;
Qu'ils ne peuvent plus être invoqués à posteriori, la réintégration ( si s'était le cas!) de l'épouse au domicile conjugal ayant absout la faute;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les juges ont reposé la décision querellée sur une motivation erronée qui s'analyse en une absence de motivation retirant toute base légale à cette décision;
Qu'en conséquence, la cour n'ayant pas donné de base légale à sa décision, celle - ci doit être nécessairement censurée par la haute cour;

Deuxième moyen pris de la violation de la loi:

En ce que la cour d'Appel de Kayes a infirmé le jugement puis statuant à nouveau a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mémorant en le condamnant au paiement de 1.500.000 F cfa à titre de dommages - intérêts pour toutes causes confondues;
Que la Cour, bien qu'ayant admis le droit de la défenderesse à bénéficier d'une pension alimentaire et des dommages - intérêts a cependant condamné à un montant unique;
Que les juges d'appel en fixant une somme unique ont violé la loi;
Qu'en effet la pension alimentaire et les dommages - intérêts n'ont pas le même fondement;
Que la loi accorde une pension alimentaire lorsque le divorce engendre un déséquilibre économique pour l'un des conjoints, et les dommages - intérêts pour réparer le préjudice moral ou matériel qui en résulterait;
Que les deux ne sauraient être confondus car n'ayant pas la même vocation;
Qu'il s'agit de deux domaines d'indemnisation différents dont ces montants doivent être fixés séparément;
Qu'en accordant un montant unique pour toutes causes confondues la cour a manifestement violé la loi;
Qu'en outre que pour déterminer le montant d'une pension alimentaire le juge est tenu de motiver sa décision notamment en se référant aux revenus des conjoints et en particulier à ceux de celui qui la doit;
Qu'il en est de même pour la détermination des dommages -intérêts qui, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, doivent être fixés en tenant compte tant du préjudice réellement subi et prouvé, que des moyens dont dispose celui qui y sera contraint;
Qu'en l'espèce la juridiction du second degré se contente de soutenir que les demandes de la défenderesse sont justifiées mais ne justifie ni le préjudice ni le montant accordé;
Qu'il ne ressort nulle part de l'arrêt que le montant de la condamnation est fonction du salaire de Aa B qui ne s'élève qu'à la somme mensuelle de 150.000 F cfa;
Que la cour en procédant comme elle l'a fait, c'est - à - dire en condamnant à un montant unique et sans référence aux revenus du mémorant, ne permet pas à la haute Cour d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision attaquée;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par défaut de base légale et la violation de la loi:

Du premier moyen tiré du défaut de base légale en deux branches:

Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ( Technique de cassation );

De la première branche: tirée du défaut de preuve

Attendu que pour infirmer le jugement d'instance, la Cour a retenu: « qu'à l'audience du 02 janvier 2003 Tiémoko s'est contenté devant le premier juge de taxer la femme d'être trop jalouse et d'avoir des rapports avec les marabouts sans en apporter la preuve..»;
Que son refus de comparaître devant la Cour justifie en partie qu'il est à cours d'argument»;
Que contrairement aux prétentions du mémorant, Karia a justifié ces faits par les provocation de sa coépouse et ses comportements tendant à altérer le ménage;
Que c'est à bon droit que le juges du fond ont motivé leur décision;

De l'abandon de la défenderesse:

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenu l'abandon alors que le divorce était prononcé aux torts exclusifs de la défenderesse;
Mais attendu par ailleurs qu'il ressort des énonciations de l'arrêt « que le fait d'abandonner à Bema sa femme et les effets personnels de celle- ci sans aucun moyen de subsistance dans un milieu où elle ne connaît personne, pour regagner son nouveau poste à Djénné..
Qu'en outre le fait de l'abandonner chez ses parents deux ans durant sans s'en soucier..»;
Que tous ces comportements justifient l'abandon;
Qu'il échet de déclare ce moyen inopérant;

De la violation de la loi:

Attendu qu'il y a violation de la loi quand le juge du fond a dû pour statuer prendre part sur une difficulté d'interprétation d'un texte, soit que cette difficulté ne fut pas tranchée au jour où il statuait, par la cour de cassation soit qu'il ait entendu par une interprétation personnelle résister à la doctrine exprimée par la Cour Suprême;
Attendu que dans le cas de figure le texte de loi sur lequel la cassation est fondée n'est pas indiqué;
Que les juges ne doivent répondre qu'aux conclusions qui invoquent un véritable moyen, c'est - à - dire qui articulent des circonstances de fait pour en tirer des conséquences juridiques;
Attendu que pour ce qui concerne les intérêts civils une telle interprétation relève du pouvoir souverain des juges du fond;
Qu'il échet de rejeter le moyen.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de la consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 18/07/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-18;141 ?
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