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18/07/2005 | MALI | N°143

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 juillet 2005, 143


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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ARRET N°143 DU 18 JUILLET 2005
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NATURE: Rétractation d'arrêt.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;



Madame Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;

En...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

ARRET N°143 DU 18 JUILLET 2005
----------------------------------

NATURE: Rétractation d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Procureur Général près la Cour Suprême du Mali, agissant au nom et pour le compte de Ac A et autres, d'une part;

CONTRE: Arrêt n°281 du 16 mai 2001 de la Chambre Civile de la Cour Suprême de Bamako, Ag A et autres, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par correspondance datée du 15 juillet 2002, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a prescrit au Procureur général près la Cour Suprême du Mali de déférer à la Chambre civile de ladite Cour, pour excès de pouvoir, l'arrêt n°281, rendu le 16 mai 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en interprétation de l'arrêt n°271 rendu par la même juridiction le 23 juillet 2001, entre Aa A et autres d'une part et Ad A et autres d'autre part;
Suivant acte n°04 de la Cour Suprême en date du 16 juillet 2002 le Procureur Général a exercé ce recours qui a été notifié au greffe de la Cour d'Appel.
Le pourvoi d'ordre du Ministre de la Justice est consacré parles articles n°31 de la loi n°096-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, le règles de fonctionnement de la Cour Suprême ainsi que la procédure suivie devant elle et n°628 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale ( CPCCS) qui indiquent que le Ministre de la Justice peut prescrire au procureur général de déférer à la Chambre Compétente de la Cour Suprême, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.
Les parties mises en cause par le Procureur général, ont produit leurs mémoires respectifs ampliatif et en défense.

Il appert donc que le recours est recevable.

AU FOND:

Les moyens du pourvoi:
En ce que requise pour interpréter son arrêt n°271 du 23 juillet 1996 dont le dispositif est ainsi conçu:
«. au fond confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les intimés propriétaires des droits coutumiers sur les parcelles; l'infirme quant à ses autres dispositions; statuant à nouveau, déboute les intimés de leur demande de reprise», l'arrêt interprétatif n°281 du 16 mai 2001 dont est pourvoi a adopté les dispositif qui suit: « dit et juge qu'au sens de l'arrêt n°271 en date du 23 juillet 1997 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de céans, la pleine propriété coutumière de Ad A et autres a été confirmée sur le champ litigieux et que le délai de grâce accordé par le premier juge à Ac A et autres pour quitter les lieux a été infirmé et rejeté par la Cour» alors que l'arrêt n°271 dont interprétation était demandé était motivé ainsi qu'il suit « .. que l'article 129 du même Code ( c'est à dire le Code Domanial et Foncier) ajoute que les chefs coutumiers qui règlent l'utilisation de la terre pour les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d'autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle.. que dès lors même si Ac A et ses autres frères sont venus de Af et qu'ils ont bénéficié de largesses des populations de Kolomosso, les intimés sont mal venus à demander leur expulsion pour une simple question de vente de coton sur le marché.. qu'il échet en conséquence de confirmer la décision querellée sur le point précis de la propriété coutumière et l'infirmer quant à ses autres dispositions et notamment sur celles relatives à la reprise des terres des appelants.»; qu'il apparaît clairement qu'en déclarant que « le délai de grâce accordé par le premier juge a Ac A et autres pour quitter les lieux a été infirmé et rejeté par la Cour.» alors que les termes de l'arrêt n°271 indiquant le contraire, l'arrêt attaqué procède d'une remise en cause et d'une réformation de la décision sensée être interjetée; qu'en procédant ainsi qu'il l'a fait l'arrêt déféré viole le principe de l'autorité de la chose jugée et mérite la cassation avec application de l'article 651 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Ad A et autres ont dans leur mémoire en réponse, réfuté le moyen du pourvoi d'ordre et ont conclu au rejet de celui - ci.

ANALYSE DES MOYENS:

L'arrêt n°271 du 23 juillet 1997 de la cour d'Appel De Bamako a confirmé le jugement n°43 du 11 juillet 1996 du Tribunal Civil de Bla qui avait déclaré Ad A et ses frères propriétaires coutumiers du champ litigieux. Il l'a infirmé en ses autres dispositions notamment celles relatives à la demande de reprise du champ litigieux par Ad A et ses frères. Statuant sur ce point, l'arrêt a débouté ceux - ci de leur demande de reprise en motivant cette décision par le fait que Ad A et ses frères sont mal venus à demander l'expulsion de Ac A et autres pour une simple question de vente de coton sur un marché, non sans rappeler les dispositions des articles 127 et 128 du Code Domanial et Foncier ( ancien) qui disposent que l'exercice des droits coutumiers sur les terres non immatriculées détenues en vertu des droits coutumiers exercées collectivement ou individuellement est confirmé autant que l'Etat n'ait pas besoin des terres sur lesquelles elles s'exercent et que les chefs coutumiers ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d'autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle;
L'arrêt n°281 du 16 mai 2001 interprétant l'arrêt ci dessus ( n°271 du 23 juillet 1997) a indiqué que celui - ci a confirmé la pleine propriété coutumière de Ad A et autres sur le champ litigieux; il a dans une seconde partie du dispositif, affirmé que le délai de grâce accordé par le premier juge à Ac A et autres pour quitter les lieux a été infirmé et rejeté par la Cour;
Or il résulte du dispositif de l'arrêt n°271 que Ad A et ses frères ont été déboutés de leur demande de reprise du champ litigieuse. Dans ce cas le problème de délai de grâce est même sans objet pour Ac A et autres;
Il n'est aucunement fait allusion à un problème de délai de grâce dans ledit arrêt.
Certes à la date du 16 mai 2001 ( date de l'arrêt n°281) ce problème de délai de grâce ne présentait aucun intérêt juridique ( car le délai de grâce accordé courait de juillet 1996 à fin mai 1997), cependant l'arrêt interprétatif en déclarant que Ac A et autres ont été déboutés de leur demande de délai de grâce procède d'une contrariété manifeste de dispositifs par rapport à l'arrêt interprété;
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. Cependant l'interprétation ne doit pas conduire à la violation ou à la dénaturation dela chose jugée parla précédente décision devenue irrévocable ( civ. 14 Nov 1939 DH. 1940. 25; com 8 février 1949. Bull civ. III n°71 ; cf. Ab Ae « la cassation e n matière civile» édition 1988 p. 133 n°5 99 et 100 ). Concernant la demande de cassation sans renvoi, il faut observer comme indiqué ci-dessus que le problème de délai de grâce, à partir de l'arrêt n°271 du 23 juillet 1997 ne se posait plus au moment où l'arrêt interprétatif était rendu. Les délais avaient passé.
Par conséquent il échet de censurer l'arrêt sur ce point et dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi. La cassation de l'arrêt interprétatif (transgressant la chose jugée), peut être prononcée sans renvoi ( cf. même ouvrage ci - dessus cité page 133 n°100)

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi ;
Au fond: Le rejette comme étant mal fondé
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 18/07/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-18;143 ?
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