COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°44 DU 30 OCTOBRE 2002
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ARRET N°145 DU 18 JUILLET 2005
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Aa B agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ab A, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Elie KEÏTA et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte au greffe de la cour d'Appel de Mopti, Aa B, Directeur de l'école privée « NATTA» de Gao déclarait le 30 octobre 2002 se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°61 du 30 octobre 2002 rendu par ladite Cour dans l'instance en divorce l'opposant à son époux Ab A;
Le demandeur a acquitté l'amende de consignation comme l'atteste le certificat de dépôt n°85 du 03 mai 2004 établi par le greffier en chef de céans;
Au soutien de son action, il a, par ailleurs produit un mémoire ampliatif auquel la défenderesse n'a pas répliqué;
Le pourvoi, ayant satisfait aux exigences de la loi, doit être reçu;
AU FOND:
Le mémorant présente un moyen unique de cassation tiré du manque de base légale, en ce que l'article 35 du Code de Mariage et de la Tutelle est clair « le mari doit respecter son épouse, celle - ci aussi en retour, lui doit du respect»; qu'en traitant la mère de son époux de folle, tout esprit sain ne peut ignorer que ceci constitue une injure grave, un manque total de respect à l'endroit de son conjoint;
Qu'ainsi l'arrêt n°61 du 30 octobre 2002 de la cour d'Appel de Mopti en passant outre cet état de fait a violé la loi et mérite la censure de la juridiction supérieure;
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt déféré de manquer de base légale en ce qu'il aurait violé la loi notamment l'article 35 du code du Mariage et de la Tutelle;
Attendu que de jurisprudence constante le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Attendu que l'article 35 du Code du Mariage et de la Tutelle est ainsi libellé: « dans les mariages polygamiques, chaque épouse est considérée comme un ménage;
Si la femme exerce une profession séparée de celle du mari, elle doit contribuer aux charges du ménage;
Toutefois, il est interdit au mari d'utiliser les revenus d'une de ses épouses au profit de ses autres épouses»;
Attendu par ailleurs que le texte de loi évoqué par le mémorant à savoir l'article 35 du code du mariage ne s'appliquant pas au cas d'espèce, le moyen présenté est par conséquent à écarter;
Attendu que l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale stipule: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»;
Attendu que l'arrêt incriminé à débouté le mémorant aux motifs qu'il n'a pas apporté la preuve de ses allégations; que la défenderesse a déclaré que la cohabitation difficile avec son époux est de la faute exclusive de celui - ci, qu'elle a réfuté en bloc toutes les accusations formées contre elle, que le fait pour une femme d'avoir reconnu des relations difficiles avec son époux ne constitue pas la preuve de sa responsabilité ;
Attendu qu'il appartenait au mémorant conformément à l'article 9 précité du prouver les allégations; que ne l'ayant pas fait, c'est à bon droit que la Cour l'a débouté de son action;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme étant mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFER./.