COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°266 DU 22 JUILLET 2004
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ARRET N°146 DU 25 JUILLET 2005
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NATURE: Annulation de Promesse de vente.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Daba DIALLO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Y, d'une part ;
CONTRE: Ac A et Aa X ayant pour conseils Maîtres Tidiany MANGARA, Tiécoura SAMAKE et Diancoumba DIALLO, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Aa B et Ab Ad C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Par acte n°266 fait au greffe le 22 juillet 2004, Maître Daba DIALLO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Y, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°386 rendu le 25 juillet 2004 par la Chambre civile de la cour d'Appel de Bamako dans l'instance en annulation de promesse de vente opposant son client à Ac A et Aa X;
Suivant certificat de dépôt n°30 du 24 février 2005, l'amende de consignation a été acquittée;
Par l'organe de son conseil, le demandeur a produit mémoire ampliatif qui, notifié aux défendeurs, a fait l'objet de réplique;
Attendu que l'affaire revient après cassation;
Que contre le premier arrêt ( arrêt n°139 du 08 mai 2002) les moyens relevés portent sur:
- la violation de la loi notamment la violation des articles 118 et 126 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, 1582, 1589 et 1599 du Code Civil Français;
- la manque de base légale;
Que contre le présent arrêt ( arrêt n°386 du 21 juillet 2004), les mêmes moyens ont été reconduits;
Attendu que la décision déférée a été rendue dans la même affaire entre les mêmes parties procédant en la même qualité;
Que par ailleurs, il est acquis qu'il existe un lien certain entre la présente procédure et la procédure objet du pourvoi n°267 du 22 juillet 2004 ( affaire Ae Y contre Ac A et Aa X) en ce que l'annulation de mandat spécial sollicitée dans la dernière affaire et l'annulation de promesse de vente portent sur la même parcelle commandant l'application de l'article 371 du code de Procédure civile, Commerciale te sociale;
Que cette mesure ne doit être prise que par la juridiction saisie des deux litiges;
Attendu que dans le cas de figure, l'article 652 alinéa 2 du code de Procédure civile, Commerciale te *sociale, prescrivant la saisine des Chambres Réunies, il échet de faire application de cette disposition légale;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Renvoie la cause et les parties devant les Chambres Réunies de la Cour Suprême;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.