COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°267 DU 22 JUILLET 2004
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ARRET N°147 DU 25 JUILLET 2005
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NATURE: Annulation de mandat spécial.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Daba DIALLO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac X, d'une part ;
CONTRE: Ab A et Aa C ayant pour conseil Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Par acte n°267 fait au greffe de la Cour d'Appel de Bamako le 22 juillet 2004, Maître Daba DIALLO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac X, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°387rendu le 21 juillet 2004 parla Chambre civile dans l'instance en annulation de Mandat spécial opposant son client à Ab A et Aa C;
Suivant certificat de dépôt n°29 en date du 24 février 2005, l'amende de consignation a été acquittée parle demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié aux défendeurs, a fait l'objet de réplique;
Attendu que l'affaire revient après cassation;
Que contre le premier arrêt ( arrêt n°11 du 09 janvier 2002) les moyens relevés portent sur:
- la violation de la loi notamment la violation de l'article 77 de la loi 87 - 39 /AN - RM du 29 août 1987, des articles 1583 et 1589 du Code Civil Français;
- Le manque de base légale;
Contre le présent arrêt / arrêt n°387 du 24 février 2005, les mêmes moyens ont été reconduits;
Attendu que la décision déférée a été rendue dans la même affaire entre les mêmes parties procédant en la même qualité;
Que dans ce cas de figure, l'article 652 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale prescrivant la saisine des chambres Réunies il échet de faire application de cette disposition légale;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Renvoie la cause et les parties devant les Chambres Réunies de la Cour Suprême;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.