La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2005 | MALI | N°150

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 juillet 2005, 150


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------


POURVOI N°44 bis DU 26 AOUT 2004
---------------------------------------
ARRET N°150 DU 25 JUILLET 2005
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA,

Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Mon...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°44 bis DU 26 AOUT 2004
---------------------------------------
ARRET N°150 DU 25 JUILLET 2005
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq juillet de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aj Ak, d'une part ;

CONTRE: Ab Ag B et Ab Ac A ayant pour conseil Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Af Ae X et Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:
Par acte n°44 bis fait au greffe le 26 août 2004, Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aj Ak B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°61 rendu le 25 août 2004 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mopti dans l'instance en annulation de vente opposant son client à Ab Ag B et Ab A;
Suivant certificat de dépôt n°251 l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié à l'avocat des défendeurs par lette n°202/G-CS du 11 mars 2005 reçue le 29 du même mois, n'a pas fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

Premier moyen basé sur la violation de la loi:
En ce que la cour d'Appel, passant outre la demande d'annulation sollicitée par Aj B et Ah B, a validé la vente intervenue alors que dans le cas d'espèce le bien en question relève d'une succession et que son aliénation exige le consentement de tous les héritiers et que seule dame Ai Al épouse de feu Ad a consenti à la réalisation de la vente, a violé la loi et sa décision mérite la censure de la haute juridiction;

Deuxième moyen tiré de la fausse interprétation de la loi:
En ce que l'arrêt querellé, en soutenant d'une part que nul n'est contraint de rester dans l'indivision et d'autre part que Ab A est un acquéreur de bonne foi, alors que dans le cas de figure il ne s'agit pas d'une réclamation de part successorale mais d'une demande d'annulation de vente opérée au mépris de la loi, procède par fausse interprétation de la loi et encourt la cassation de ce chef;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi par refus d'application et par fausse interprétation;
Attendu que les deux moyens interférent et peuvent donc être examinés ensemble;
Attendu que le refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé; tandis que la fausse interprétation de la loi suppose, au contraire, que le texte à appliquer prêtait à controverse et que la décision attaquée a adopté une interprétation que la cour Suprême juge non conforme au sens réel du texte; il s'agit, en fait d'une erreur dans la déduction des conséquences légales des faits constatés;
Attendu, à cet égard, que le mémorant d'une part n'indique ni le texte de loi prétendument violé, ni en quoi et comment la violation est intervenue, et, d'autre part, ne précise pas le texte de loi faussement interprété;
Qu'or, il est de jurisprudence constate et abondante qu'est irrecevable le moyen qui ne précise pas la prescription qu'il invoque et n'indique pas le texte législatif qui aurait été violé;
Que de même, l'indication d'un principe juridique ne suffit pas si le moyen ne précise pas en outre en quoi ce principe a été violé ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas opérants et doivent par conséquent être rejetés.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 06 septembre 2005
Vol 02 Fol 7 N°03 bordereau N°1191 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 16 SEPTEMBRE 2005.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 150
Date de la décision : 25/07/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-07-25;150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award